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13MA01477

CETATEXT000029868761 J6_L_2014_12_000001301477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA01477, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01477 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CALLEN M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. B...D..., élisant domicile..., par Me C... A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300776 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 15 janvier 2013 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1988 au Daguestan, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 23 septembre 2010 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2012 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 15 janvier 2013 un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixation de pays de destination ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français " ; qu'il conteste le jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que s'il est établi que M.D..., ressortissant russe d'origine tchétchène, est originaire du Daguestan et qu'il a subi des traumatismes répétés au visage, l'origine alléguée de ses traumatismes n'est pas assortie d'éléments suffisamment probants ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intéressé a été victime de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que les documents généraux relatifs au Daguestan, les attestations d'un oncle et d'une voisine du requérant, faisant seulement état de perquisitions à son domicile, et celles de réfugiés russes, se bornant à indiquer qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays, sans comporter de précisions sur les raisons pour lesquelles l'intéressé y serait menacé, ne sauraient suffire à établir la réalité des risques auxquels l'intéressé y serait exposé, alors que les allégations du requérant relatives à sa détention durant plus de deux mois suite à un attentat projeté par une de ses connaissances ne sont étayées d'aucun autre élément et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01477 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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