CETATEXT000029868763 J6_L_2014_12_000001301666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA01666, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01666 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SAETTI-LEBRETON Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202733 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2012, en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche ; qu'il relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2012 :
- Considérant que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant que M. A...n'établit pas une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le passeport qu'il produit fait apparaître qu'il a quitté la France en octobre 2009 ; qu'en toute hypothèse, une telle présence ne lui conférait pas de droit au séjour ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...était, à la date de l'arrêté attaqué, âgé de 50 ans ; qu'il a vécu dans son pays d'origine à tout le moins durant les quarante premières années de sa vie ; que son épouse et ses six enfants y vivent ; que, dans ce contexte et alors même que ses frères et soeurs vivraient en France et qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de Vaucluse, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant enfin que, dès lors que M. A...ne démontre pas qu'il était susceptible de prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA01666 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.