CETATEXT000029868765 J6_L_2014_12_000001302645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02645, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02645 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER ESCALE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Valentin Escalé ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300778 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 11 octobre 1976, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de l'Algérie ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
- Considérant que M. A...invoque pour la première fois en appel des moyens de légalité externe ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de l'arrêté attaqué, disposait à cet effet, en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2013, d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l'acte attaqué, qui mentionnait lisiblement son identité et sa qualité ; que par ailleurs, en tout état de cause, l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et expose les éléments de fait propres à la situation de M. A...sur lesquels il est fondé ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 28 décembre 2003 ; que, s'il apporte la preuve de son entrée régulière sur le territoire à cette date, mais sous couvert d'un visa de court séjour, le requérant n'apporte pas la preuve d'une présence régulière au cours des années 2004 à 2009 en versant des attestations insuffisamment probantes et circonstanciées, établies postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 38 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
- Considérant que M. A...fait valoir que son état de santé lié à un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié en Algérie ; que si M. A...a ainsi entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, relatif à l'attribution d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que toutefois il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Hérault a ajouté que l'intéressé n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord précité " ; que, dans ces conditions, M. A...peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; que cependant, le requérant, qui verse aux débats un certificat médical émanant d'un médecin au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier daté du 7 février 2013 et un certificat médical émanant d'un médecin généraliste daté du 11 février 2013, n'établit pas par ces pièces que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 28 décembre 2003 et qu'il y demeure depuis cette date ; que, toutefois, M. A... n'établit pas le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; que si M. A... soutient qu'il est parfaitement inséré en France au niveau social et professionnel, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de nature à justifier une intégration significative dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où selon ses propres déclarations vivent ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne se situe pas en France ; que, dans ses conditions, le préfet n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8 quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur, qui au demeurant n'a invoqué aucun moyen de légalité externe en première instance, ne remplit pas les conditions requises pour l'obtenir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02645 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.