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13MA02726

CETATEXT000029868767 J6_L_2014_12_000001302726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02726, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02726 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 10 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Ruffel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205491 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2012 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou "salarié" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 juin 2013 accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le préfet a insuffisamment motivé le refus de titre de séjour en litige pour ne pas avoir donné les motifs de son refus de viser la demande d'autorisation de travail jointe à sa demande ; que toutefois, cette demande du 14 octobre 2012 est postérieure à la décision litigieuse du 17 septembre 2012 ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce refus est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le préfet qui a examiné la situation professionnelle, personnelle et familiale de M.A..., a procédé à l'examen particulier de sa situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A...est entré pour la dernière fois en France le 25 mai 2005 muni d'un visa "saisonnier OMI" valable jusqu'au 9 décembre 2005 ; que, s'il soutient vivre habituellement en France depuis plus de sept ans à la date de la décision litigieuse, les pièces qu'il produit, et notamment des courriers bancaires et des extraits de compte, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des factures d'achat et des avis d'imposition ne mentionnant l'existence d'aucun revenu pour les années 2005, 2006 et 2007 ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France durant cette période ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré deux obligations de quitter le territoire français prononcées le 7 octobre 2009 et en 2011 à son encontre ; que, s'il soutient vivre avec son frère de nationalité française ainsi qu'avec la famille de ce dernier et que sa soeur est titulaire d'une carte de résident, M. A...ne conteste pas qu'il est marié depuis le 12 octobre 1981 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu 5 enfants, dont un mineur, qui vivent tous dans son pays d'origine ; que le requérant ne peut ainsi prétendre ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, M. A...n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a motivé son refus de titre de séjour litigieux sur la circonstance, d'une part, que le requérant ne pouvait pas, en l'absence d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain invoquées dans la demande de titre du requérant pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " et, d'autre part, que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis exceptionnellement au séjour ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  7. Considérant, d'abord, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  8. Considérant que la décision litigieuse, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.A..., entré en France à l'âge de 44 ans, dont l'épouse et les cinq enfants vivent au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, ensuite, s'agissant de la demande de titre de séjour de M. A...en qualité de salarié, que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche et en tout état de cause être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche du 21 février 2012 pour un emploi de maçon à l'appui de sa demande du 13 avril 2012 ; que la demande d'autorisation de travail en qualité de maçon complétée et signée par le gérant de la société Khalifa Construction, datée du 14 octobre 2012, est postérieure à la décision attaquée du 17 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) .II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  11. Considérant, ensuite, que si le requérant soutient que la décision portant délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait pour ne pas tenir compte de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a examiné la situation particulière du requérant avant de fixer à 30 jours ce délai ;
  12. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) ; Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  15. Considérant, en premier lieu, que cette interdiction de retour est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 III suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est suffisamment motivée en fait par les circonstances que M.A..., qui déclare vivre en France depuis 2005, n'a pas déféré à ses précédentes obligations de quitter le territoire français de 2009 et 2011, qu'il ne peut justifier de l'intensité de ses liens avec la France et qu'il ne présente pas de trouble à l'ordre public ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...est entré en France sous couvert d'un visa saisonnier en mai 2005 ; qu'il s'est maintenu en France malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français alors qu'il était informé qu'il lui appartenait de regagner son pays d'origine ; qu'il est marié depuis plus de 30 ans avec une compatriote avec laquelle il a eu 5 enfants et que tous vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA027262 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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