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13MA02755

CETATEXT000029868769 J6_L_2014_12_000001302755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02755, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02755 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Eleonore PENA M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D...Ruffel ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12005088 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC à verser à Me Ruffel, son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant Me Ruffel, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre des stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que sa demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants algériens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'opposent à ce que l'autorisation de travail soit limitée à une profession et à une région déterminées pour les ressortissants algériens ; que ces stipulations font par conséquent obstacle à l'application aux ressortissants algériens des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique ; qu'il résulte également de la combinaison des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; 4. Considérant que le requérant soutient que le préfet lui a opposé illégalement, d'une part, une condition issue de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirée de la situation de l'emploi et, d'autre part, l'absence de visa de long séjour en méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier, et est admis par le préfet dans son mémoire en défense, que M. B...justifiait d'un visa de long séjour à son entrée en France le 10 septembre 1999 en qualité d'étudiant ; que comme il a été dit au point 3, le préfet ne peut légalement opposer à l'intéressé que " le nombre de demandeurs d'emploi dans cette profession [d'analyste développeur de programmes] est, pour le secteur de Béziers, de 47 pour 5 offres " au soutien de son refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en litige ; que par suite, en refusant pour ces motifs, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à l'intéressé, le préfet de l'Hérault a commis deux erreurs de fait et de droit ; que si dans son mémoire en défense, le préfet de l'Hérault fait valoir que M. B...ne peut présenter un contrat de travail visé favorablement par les services du ministre chargé de l'emploi, ni justifier s'être soumis au contrôle médical d'usage, il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un diplôme d'analyste programmeur, a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'analyste développeur de programmes signé le 9 octobre 2012 et un dossier de demande d'autorisation de travail comportant notamment l'imprimé CERFA n° 13653*01 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé des deux parties le 9 août 2012, l'imprimé CERFA intitulé " Annexe 1 " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; qu'en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail, applicable aux ressortissants algériens, il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger déjà présent sur le territoire français, sous couvert d'une carte de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que par suite, si le préfet de l'Hérault ne souhaitait pas faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée par M. B...par les services du ministre chargé de l'emploi lesquels, pour l'exercice de cette mission, sont placés sous l'autorité du préfet de département, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il pouvait, sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail présentée par M. B..., opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour ; qu'il a ce faisant entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; 5. Considérant que cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Considérant que compte tenu des motifs retenus par le présent arrêt, l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'admission au séjour par le travail présentée par M. B...et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour par le travail de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02755 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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