CETATEXT000029868771 J6_L_2014_12_000001302846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02846, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02846 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER MAZAS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1205489, 1205490 et 1300462 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qui'l a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce même arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation, d'une omission à statuer et d'une erreur de droit quant à son état de santé ; que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est illégal ; que le préfet s'est crû en compétence liée au regard de cet avis médical ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant crû en compétence liée, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le jugement attaqué n'a pas dénaturé les faits dans la mesure où l'une des filles du couple et son époux n'ont pas vu leur situation administrative régularisée ; - que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - que la décision n'est pas entachée d'irrégularité au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen complet de la demande ni d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave et actuelle en cas de retour dans son pays ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 juin 2013, rejetant la demande de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de l'Arménie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'il tirait de son impossibilité de voyager en raison de son état de santé ; que ce moyen n'était pas invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux pris à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut donc qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France avec son épouse depuis 2007 et que trois de leurs quatre enfants résident également dans le département de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2009 ; que son épouse est également en situation irrégulière ainsi qu'une de leurs filles ; que le requérant est entré en France à l'âge de quarante-sept ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la décision litigieuse ne fait pas suite à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens du requérant tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent par suite qu'être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 28 septembre 2012, date à laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, M. B...se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, par suite, que la seule circonstance que le préfet qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. B...comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant enfin que si M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français et au fait qu'ils se trouveraient isolés avec son épouse en cas de retour dans son pays, la décision litigieuse ne peut toutefois être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet n'a pas statué sur une demande de titre de séjour " étranger malade " ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que la décision litigieuse serait illégale au regard de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un tel titre devait lui être délivré ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault s'est référé, dans l'arrêté litigieux, aux décisions ainsi prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et, en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par le requérant, a considéré, sans s'estimer ainsi lié par ces décisions, contrairement à ce qui est soutenu en appel, que M. B...n'établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui est suffisamment motivée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2014, où siégeaient : Mme Lastier, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Markarian, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 décembre
- Le rapporteur G. MARKARIANLe président E. LASTIER Le greffier P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA02846 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.