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13MA03182

CETATEXT000029868773 J6_L_2014_12_000001303182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA03182, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03182 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHAIGNEAU M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301104 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou bien d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ; 1.Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, né le 16 septembre 1984, relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2.Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

  1. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit maritalement depuis septembre 2011 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, dont elle a eu une fille née le 13 novembre 2012 qu'il a reconnue, et qu'elle s'occupe des deux enfants, nés en 2005 et 2006, d'une précédente union de son compagnon, à qui ils ont été confiés par décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 avril 2011 et dont la résidence a été fixée au domicile paternel en vertu d'une ordonnance de non-conciliation en divorce du 20 mars 2012 ; que compte tenu de la situation des trois enfants dont Mme B...et son compagnon ont la charge, faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée de la requérante, de son compagnon, des deux enfants de celui-ci qui vivent avec eux et de leur enfant commun se reconstitue dans son pays d'origine, l'arrêté en litige dont l'exécution aurait nécessairement pour effet de séparer l'enfant Arij de l'un de ses deux parents, les deux enfants du compagnon de la requérante ne pouvant sans conséquences préjudiciables pour eux être éloignés de leur mère biologique qui partage avec son ex-conjoint l'autorité parentale et détient un droit de visite, a ainsi méconnu l'intérêt supérieur de ces trois enfants au sens des stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus au point 3, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'un astreinte ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7 Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeC... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  5. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03182 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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