CETATEXT000029868775 J6_L_2014_12_000001303763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA03763, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03763 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER MAZAS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204772 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", ou à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de régularisation daté du 3 mai 2012 et signé du demandeur, que ce dernier aurait sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant ", relevé que, notamment, la case relative à la scolarisation n'y était pas cochée et jugé que les documents produits par l'intéressé pour justifier du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant étaient dépourvus de valeur probante ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à critiquer pertinemment ce motif qu'il y a lieu d'adopter, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que, pour refuser l'admission au séjour de M. C..., le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituaient le fondement de sa décision, avait visé les textes dont il était fait application et mentionné de manière suffisamment précise les faits qui la motivaient ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à critiquer ce motif qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé que dès lors que M. C... n'établissait pas avoir déposé à la préfecture une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant avec dispense de visa, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de M. C... manquait en fait et devait être écarté ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à critiquer pertinemment ce motif qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France." ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; (...) " ;
- Considérant que si le préfet de l'Hérault soutient qu'il a été saisi par M. C...d'une demande de titre de séjour " attaches personnelles et familiales en France ", l'arrêté litigieux mentionne notamment que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelant remplissait les conditions législatives et réglementaires pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, une telle mention rend opérant le moyen, soulevé par M. C... et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions prévoient des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date à laquelle il a sollicité son titre de séjour, soit le 3 mai 2012, alors qu'à supposer même qu'il était mineur lors de son entrée en France, il n'était pas dispensé de détenir un tel visa pour les motifs développés au point 4 du jugement entrepris ; que le requérant prétend toutefois qu'il a accompagné sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une demande de dispense de visa ; qu'il fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dès lors qu'il avait commencé sa scolarité en France durant l'année scolaire 2010-2011 dans une classe d'adaptation et qu'il était inscrit au cours de l'année scolaire 2011-2012 en classe d'action préparation à la qualification dans un lycée ; que cependant, alors que lors du dépôt de sa demande, l'intéressé n'avait pas fait état de sa scolarisation et que par ailleurs, il n'a été inscrit en CAP menuiserie dans un lycée professionnel qu'en septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant ne démontrait pas la réalité à la date de cet arrêté de son projet d'études pour l'année scolaire 2012-2013, que l'arrêté critiqué du 17 août 2012 l'aurait empêché de suivre, ni de ce qu'il aurait disposé des ressources nécessaires pour cette même année scolaire ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour " étudiant ", accompagnée d'une demande de dispense de visa, que M. C...allègue avoir déposée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si le requérant fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement contestée le privera de la possibilité de poursuivre des études, cette décision n'est pas entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. C...soutient que les membres de sa famille, ses parents et ses deux frères résident en France, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire en Arménie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ses parents et l'un de ses frères étaient en situation irrégulière et avaient fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les parents avec leurs deux enfants reconstruisent leur cellule familiale en Arménie ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, tant principales que subsidiaires, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03763 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.