← France

13MA04416

CETATEXT000029868779 J6_L_2014_12_000001304416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04416, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04416 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302490 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente des résultats de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier du 23 décembre 2012 ; qu'elle a fait l'objet, le 3 mai 2013, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Alpes-Maritimes ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 mai 2013, par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que MmeB..., qui déclare, sans le justifier, être entrée en France en 2008, soit à l'âge de vingt-huit ans, fait valoir que la majorité de sa famille vit en France et que l'état de santé de ses parents nécessite qu'elle soit présente auprès d'eux pour les soutenir dans leur quotidien ; que toutefois, Mme B...ne démontre pas par les pièces versées aux débats que les pathologies dont souffrent ses parents, invalides partiels, les priveraient totalement d'autonomie et rendraient sa présence indispensable ; que la requérante, âgée de trente et un ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, ne justifie ni être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie privée, familiale et sociale, ni résider de façon habituelle en France depuis une longue période ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions irrégulières et à la durée de son séjour en France, la requérante n'établit pas que sa situation personnelle serait telle que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, notamment à Kasserine dont elle est originaire, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ; qu'en tout état de cause, si elle invoque le changement de contexte politique et économique depuis son départ, l'intéressée n'établit nullement la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Tunisie ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04416 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.