CETATEXT000029868783 J6_L_2014_12_000001304791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04791, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04791 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2013, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302627 du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...déclare être entrée en France le 14 mars 2012 avec son époux et leurs deux enfants ; qu'après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 juillet 2012, de leur demande d'asile instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet de l'Hérault a pris à leur encontre, le 19 juillet 2012, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal administratif de Montpellier a, par deux jugements du 31 janvier 2013, annulé les deux arrêtés pris le 19 juillet 2012 et enjoint au préfet de statuer à nouveau sur les demandes de titres de séjour des intéressés ; que le préfet de l'Hérault a opposé un nouveau refus, le 3 mars 2013, à leurs demandes de titres de séjour ; que, dans la présente instance, Mme C... relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2013 pris à son encontre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le président de la 4ème chambre du tribunal a motivé sa décision en considérant, notamment, que le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était inopérant et que ceux tirés de la violation de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas assortis de précision permettant d'en apprécier la portée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par son arrêté en date du 5 mars 2013, refusé l'admission au séjour de Mme C... dont la demande d'asile a été rejetée, et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dès lors qu'il fait application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne dont celui de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que ces principes s'imposent aux autorités des Etats membres compétentes pour statuer sur l'admission ou la non admission au séjour des étrangers des pays tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, à le supposer même non fondé, n'était pas inopérant ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit certaines pièces dont des certificats médicaux ; que ces éléments, quelle que soit leur valeur probante, doivent être regardés comme faisant état de faits susceptibles de venir au soutien du moyen invoqué par la requérante selon lequel son époux et elle-même encourraient des risques de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en tout état de cause, l'examen des moyens et faits susmentionnés procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors au surplus que la requérante invoquait des problèmes de santé sur lesquels ne se prononce pas l'ordonnance attaquée ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et que Mme C...est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa demande ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de Mme C...à fin d'injonction et à celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1302627 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de MmeC.... Article 3 : Les conclusions de M. C...à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04791 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.