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13MA04918

CETATEXT000029868785 J6_L_2014_12_000001304918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04918, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04918 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303031 du 16 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ses arrêtés du 13 novembre 2013 obligeant M. A...B...à quitter sans délai le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 novembre 2013 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de l'Isère a pris, le 13 novembre 2013, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et fixation d'un pays de destination, à l'encontre de M. A...B..., ressortissant croate, né en 1960, ainsi qu'un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que le préfet de l'Isère conteste le jugement du 16 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° (...) que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. (...)./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de l'Isère a relevé que faute de satisfaire à l'une des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment faute de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, M. B...ne justifiait pas d'un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois et qu'il était néanmoins revenu en France, depuis cinq ou six mois, après une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 15 décembre 2012, l'intéressé faisant des allers et retours entre la Croatie et la France ; que ces circonstances permettaient de retenir que le renouvellement de séjours d'une durée inférieure à trois mois, mais aboutissant à une durée totale de séjour supérieure à trois mois en l'espace de moins d'un an, constituait, pour un étranger ne bénéficiant pas d'un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, un abus de droit, alors même que l'intéressé ne bénéficiait pas de prestations sociales en France ; que par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a considéré que le séjour de M. B...n'était pas constitutif d'un abus de droit ; que, dès lors, il appartient à la Cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens de la demande de M.B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
  4. Considérant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté indique que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale " en Roumanie ", alors qu'il indique par ailleurs que M. B...est de nationalité croate, est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation et ne saurait suffire à établir l'absence d'examen sérieux de son dossier ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
  5. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6, 27 et 35 de la directive 2004/38/CE ; que si les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la directive 2004/38/CE prévoient que tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce que le droit au séjour soit refusé à un citoyen de l'Union en cas d'abus de droit, comme le prévoit l'article 35 de la directive ; que les dispositions de l'article 27 de la directive permettent également de restreindre le droit au séjour des citoyens de l'Union pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec ces dispositions doit par suite être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; que M. B...ne pouvant justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions et celles de l'article L. 511-3-1 en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  7. Considérant que même si M. B...soutient qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et ne constituerait pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale, l'intéressé, dont l'épouse et la fille ne résident pas en France, ne justifie pas d'une intégration sociale et culturelle en France telle qu'eu égard à la durée et aux conditions de ses séjours, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre puisse être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ;
  9. Considérant qu'en indiquant, après avoir rappelé les dispositions légales applicables et le fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une reconduite à la frontière à sa sortie de maison d'arrêt en décembre 2012, qu'au regard de la situation de M.B..., il y avait un caractère d'urgence à mettre en oeuvre son éloignement, le préfet de l'Isère a suffisamment motivé sa décision de refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire ;
  10. Considérant qu'eu égard à la situation personnelle de M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B...lui a été notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue croate ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contenue dans l'arrêté décidant de son placement en rétention administrative ;
  13. Considérant que si M. B...disposait d'un passeport en cours de validité, l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en décembre 2012, risquait de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français ; que, faute de justifier d'une résidence stable en France, il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes ; que, par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décision le plaçant en rétention serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de la directive 2008/115/CE au motif qu'une mesure moins coercitive aurait pu être envisagée compte tenu de ses garanties de représentation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ses arrêtés du 13 novembre 2013 obligeant M. B... à quitter sans délai le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. B...auprès du tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' N° 13MA04918 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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