CETATEXT000029868792 J6_L_2014_12_000001402064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/86/87/CETATEXT000029868792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14MA02064, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02064 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1302861 rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que Mme B...présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient être entrée en France en octobre 2009 à l'âge de trente et un ans ; qu'en admettant même que cette affirmation soit corroborée par les pièces du dossier, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante ne peut, eu égard à la durée de son séjour en France et à l'âge jusqu'auquel elle a vécu au Maroc, être regardée comme comportant pour elle des conséquences difficilement réparables, alors même que des membres de sa famille, notamment ses parents, résident en France ; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA02064 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.