CETATEXT000029879718 J1_L_2014_11_000001202304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 12PA02304, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02304 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCP D'AVOCAT AU BARREAU D'AMIENS M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société Eurovia Picardie, dont le siège est boulevard Henri Barbusse à Thourotte
(60150), par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise ; La société Eurovia Picardie demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1015334/3-1 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 103 073,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité due à la SNCF à la somme correspondant à la moitié du montant des préjudices indemnisables ; 4°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié , premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) a confié à la société Eurovia Picardie, par lettre de commande du 26 novembre 2007, l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'aménagement des pistes de desserte de l'établissement industriel de maintenance du matériel de Picardie, situé à Tergnier (Aisne) ; que, le 21 janvier 2008, deux tronçons de câbles électriques enterrés ont été endommagés par un élément de la pelle mécanique utilisé par un préposé de la société Eurovia Picardie dans le cadre des travaux d'installation d'un séparateur à hydrocarbures ; que cet incident a occasionné la rupture, pendant plusieurs heures, de l'alimentation électrique de l'atelier matériel de la SNCF ; que la société Eurovia Picardie relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 103 073,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, en réparation des conséquences dommageables du sinistre et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité de la société Eurovia Picardie :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58.211 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, dans son édition du 24 octobre 2001 : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels de toute nature qui pourraient atteindre les biens du maître de l'ouvrage et de son mandataire, dont ils sont propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit. " ; qu'aux termes de l'article 58.221 du même document : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels et ou corporels subis par le maître de l'ouvrage ou son mandataire " ; que l'article 58.222 précise que : " Par dommages immatériels, il faut entendre tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, d'un bien, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un gain, d'un bénéfice, d'une exploitation, de recette ou de clientèle, ou encore toute indemnité que le maître de l'ouvrage pourrait être amené à verser à tous ses cocontractants autres que le titulaire du marché impliqué dans la réalisation des dommages. " ; que selon l'article 58.3 du même cahier : " L'entrepreneur n'est admis à s'exonérer, même partiellement, des responsabilités encourues par lui en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, qu'autant qu'il apporte la preuve que les dommages résultent du fait du maître de l'ouvrage, de son mandataire, du maître d'oeuvre ou bien d'un cas de force majeure non susceptible d'être couvert par une assurance, notamment par une police " Tous Risques Chantier ".(...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent au contrat en litige en raison de la référence faite par les pièces du marché, qui n'y dérogent pas, au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, que le titulaire du marché de travaux est responsable de plein droit des dommages matériels ou immatériels subis par le maître de l'ouvrage qui sont liés aux travaux dont il doit assurer l'exécution ; qu'il résulte des mêmes dispositions que la faute simple du maître de l'ouvrage est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, l'entrepreneur de sa responsabilité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38.1 du cahier des clauses mentionné au point 2 : " Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en plan et en altitude, par rapport à des bases fixes. Ce plan est inclus dans le marché. A défaut, il est notifié à l'entrepreneur par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. " ; que l'article 38-3 du même cahier, relatif au repérage spécial des ouvrages souterrains ou des installations souterraines ou subaquatiques, fixe des règles complétant celles fixées par l'article 38.1 précité ; qu'aux termes de l'article 38.31 : " Les présentes stipulations s'appliquent lorsque des ouvrages souterrains ou des installations souterraines ou subaquatiques, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, peuvent exister au droit ou à proximité du lieu des travaux, ou être affectés par l'exécution de ces derniers. " ; que selon l'article 38.32 : " Le marché contient toutes les indications recueillies par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur la nature, les caractéristiques et la position des ouvrages ou installations précités. L'existence de ces indications n'exonère pas l'entrepreneur des obligations qui lui incombent en application du paragraphe 33 du présent article. " ; qu'aux termes de ce paragraphe : " Avant tout début d'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'établir une déclaration d'intention de commencement des travaux conformément à la réglementation en vigueur. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention des renseignements demandés dans cette déclaration, et report sur le terrain de l'emplacement des ouvrages ou installations au moyen d'un repérage spécial effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre et, le cas échéant, les représentants des organismes gestionnaires de ces ouvrages ou installations. " ; qu'aux termes de l'article 38.36 : " Si des ouvrages souterrains ou des installations souterraines ou subaquatiques, non reportés sur le terrain par le repérage spécial, sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'oeuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé. / L'entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents à ces ouvrages ou installations jusqu'à décision du maître d'oeuvre, confirmée par ordre de service, concernant les mesures à prendre (...) " ;
- Considérant qu'en application des stipulations mentionnées au point 2, la société Eurovia Picardie doit répondre des conséquences dommageables pour la SNCF de l'atteinte portée aux câbles électriques qui sont sa propriété ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que la société n'a pas établi, avant le commencement des travaux, une déclaration d'intention de commencement des travaux ni reporté sur le terrain l'emplacement des ouvrages enterrés au moyen du repérage spécial exigé par l'article 38.33 du cahier des clauses précité, alors que le devis descriptif des travaux daté du 11 octobre 2007 qui lui a été transmis mentionnait que " l'attention de l'entreprise est attirée sur la présence de canalisations enterrées ", il n'est pas contesté que tant le terrain d'assiette des travaux que les ouvrages positionnés dans son sous-sol appartenaient à la SNCF, à laquelle il incombait dès lors, conformément aux stipulations de l'article 38.32 précité, de recueillir des indications précises sur la nature, les caractéristiques et la position des ouvrages et installations enterrés et de communiquer ces informations au titulaire du marché avant le commencement des travaux ; qu'en s'étant bornée à signaler à l'entreprise l'existence de canalisations enterrées, la SNCF, qui était la seule à même de réunir les données pertinentes, a commis une faute ayant concouru à la survenance des dommages ; que la société Eurovia Picardie, qui a consenti à exécuter les travaux sans détenir de données précises quant aux installations et ouvrages enterrés et ne s'est pas formellement conformée aux obligations assignées par l'article 38.33, n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors que les mentions du plan de prévention n°47-2007 dont elle se prévaut sont dépourvues de portée contractuelle et qu'elle n'établit pas avoir agi sur les indications d'un préposé de la SNCF qui aurait été présent au moment de l'incident, ni ne démontre que les câbles n'étaient pas protégés, en méconnaissance de la règlementation en vigueur ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrachage des câbles trouve son origine dans l'utilisation inappropriée de la pelle mécanique par le préposé de la société Eurovia Picardie ; qu'ainsi, eu égard aux fautes respectives des parties, il sera fait une exacte appréciation des circonstances particulières de l'espèce en déclarant la société Eurovia Picardie responsable pour moitié des dommages résultant de l'incident ; Sur l'indemnisation de la SNCF :
- Considérant qu'en application des stipulations des articles 58.211, 58.221 et 58.222 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, celle-ci peut prétendre à l'indemnisation des dommages matériels et immatériels qui résultent directement du sinistre survenu le 21 janvier 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sectionnement des câbles électriques a entraîné l'arrêt du fonctionnement de l'atelier de Tergnier où sont réparés des rames et des essieux de wagons et de locomotives appartenant à la SNCF et à d'autres entreprises de transport ferroviaire ; que cette situation nécessitait une intervention en urgence afin de rétablir l'alimentation de cet atelier dans le plus bref délai ; que la SNCF justifie, par les factures produites, dont les mentions sont corroborées par des explications non sérieusement critiquées par la société requérante, avoir exposé des dépenses, d'un montant total de 52 518,62 euros hors taxes (HT), pour la location, l'installation et le fonctionnement de groupes électrogènes, l'exécution des travaux proprement dit tendant à la réparation des câbles, la remise en état du site et le rétablissement de l'alimentation de l'atelier ; qu'en revanche, les seules mentions portées sur le tableau portant décompte des dommages produit par la SNCF ne permettent pas d'établir que des moyens humains propres auraient été spécifiquement mobilisés par celle-ci pour la reprise des désordres et la remise en service des installations ; que le poste évalué à 5 504,68 euros HT n'est donc pas justifié ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que l'incident a paralysé le fonctionnement de l'atelier pendant près de 17 heures, puis a fortement perturbé son fonctionnement pendant une durée équivalente ; qu'il n'est pas contesté que les activités en cause ne pouvaient être délocalisées ; que la SNCF, qui n'invoque pas l'existence d'un manque à gagner lié à l'impossibilité d'exécuter des prestations commandées par des clients, soutient que les perturbations résultant du sinistre ont fait obstacle à la révision de deux wagons de type E78, de deux wagons de type S53, de deux wagons de type S32 et de soixante essieux de type 9052, correspondant respectivement à des volumes de 80, 80, 57 et 420 heures de travail, soit un volume total de 637 heures, en produisant un protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, signé en mai 2005 par la SNCF, la fédération française des sociétés d'assurance et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances, fixant à 66,94 euros le coût horaire complet d'un agent chargé des réparations accidentelles ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme sollicitant la réparation du préjudice résultant de ce qu'elle a rémunéré des agents sans bénéficier des travaux que ceux-ci exécutent habituellement ; que si la société Eurovia Picardie fait valoir qu'aucune information sur le nombre de personnes en service pendant la période considérée n'a été communiquée, elle ne conteste pas que l'atelier de Tergnier emploie environ 600 personnes et fonctionne cinq jours sur sept sans interruption, et ne critique pas les données détaillées fournies par la SNCF quant à la nature et au volume des prestations internes qui n'ont pu être exécutées du fait de la mise hors tension de l'atelier ; qu'en outre, il n'est pas soutenu que le taux horaire de 66,94 euros figurant dans le protocole déjà mentionné ne pourrait être utilisé afin de déterminer le coût de la main d'oeuvre au sein de l'atelier ; que, dès lors, la SNCF est fondée à soutenir que les dépenses improductives d'un montant total de 42 640,78 euros HT sont constitutives d'un préjudice indemnisable trouvant son origine directe dans l'incident survenu le 21 janvier 2008 ; qu'en revanche, en se bornant à faire état dans le tableau portant décompte des dommages, de 36 heures au titre de la " mise sous tension du bâtiment ", sans fournir d'explication, la SNCF n'établit pas la réalité du préjudice allégué d'un montant de 2 409,84 euros HT ;
- Considérant qu'il résulte des points 6 et 7 que le montant total des préjudices indemnisables est de 95 159,40 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 4, la SNCF est fondée à obtenir le paiement par la société Eurovia Picardie de la somme de 47 579,70 euros en réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 janvier 2008 ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date, non contestée, de réception par la société de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 14 août 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 47 579,70 euros le montant de l'indemnité due par la société Eurovia Picardie à la SNCF et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurovia Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SNCF le versement à la société Eurovia Picardie de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 103 073,91 euros que la société Eurovia Picardie a été condamnée à verser à la SNCF par jugement du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 47 579,70 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 août
- Article 2 : Le jugement du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La SNCF versera à la société Eurovia Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02304 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution. 60-04-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Clauses contractuelles.