CETATEXT000029879726 J1_L_2014_11_000001301506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 13PA01506, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01506 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD MAILLARD M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la société " société tahitienne de construction " (STAC), dont l'adresse postale du siège est BP 20739 à Papeete
(98713), par la SELARL Jurispol ; La société STAC demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1200613 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le fonds de développement des archipels (FDA) soit condamné à lui payer la somme de 4 489 952 F CFP au titre de la mainlevée de la garantie sur les constructions afférentes au marché n° 32 N 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au FDA de libérer cette somme dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, et a mis à sa charge la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le FDA à lui verser la somme de 4 489 952 F CFP assortie des intérêts à compter du 7 juillet 2012 et de lui ordonner de libérer les sommes dues dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du FDA le versement de la somme de 330 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu l'arrêté n° 835 CG en date du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que, par un marché à bons de commande n° 32 N 2010 notifié le 10 mai 2010, le fonds de développement des archipels (FDA), établissement public local à caractère industriel et commercial, a chargé la société " société tahitienne de construction " (STAC) de réaliser des " fare " de type " MTR " dans le cadre du programme de reconstruction des zones touchées par le cyclone " Oli ", au sein des archipels des Australes ; que le contrôle technique des travaux a été confié à la société Socotec Polynésie par le maître de l'ouvrage, qui a assuré lui-même les missions de maîtrise d'oeuvre ; qu'au cours des années 2010 et 2011, la société STAC a construit trente-trois " fare " sur la base des ordres de service émis par le directeur général du FDA ; que, par application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le FDA a appliqué une retenue de garantie de 5% sur les sommes à régler à la société STAC au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que, par courrier du 21 septembre 2011, cette société a demandé au FDA de prononcer la mainlevée des retenues de garantie opérées au titre des " fare " pour lesquels le délai de garantie était expiré ; que, par lettre du 8 décembre 2011, le FDA a indiqué à la société qu'elle ne pourrait demander la levée de la garantie qu'à partir du 7 juillet 2012, dès lors que la dernière construction avait été réceptionnée au 8 juillet 2011 ; qu'un courrier du 23 avril 2012 adressé au FDA par la société STAC fait mention d'un montant global de 4 489 952 F CFP au titre des retenues restant dues par l'établissement public ; que la société STAC relève régulièrement appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que le FDA soit condamné à lui payer la somme de 4 489 952 F CFP au titre de la mainlevée de la garantie sur les constructions afférentes au marché n° 32 N 2010 et à ce qu'il soit fait injonction au FDA de libérer cette somme dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, et a mis à sa charge la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la Polynésie française s'est substituée au FDA, dont elle a repris l'ensemble du patrimoine ; Sur la demande tendant à la restitution des retenues de garantie :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : " Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants. " ; qu'aux termes de l'article 51 du même code : " La retenue de garantie prévue à l'article 48 est remboursée (...) si l'administration contractante n'a pas, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant (...) que le marché n'a pas été correctement exécuté. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : " Dans les vingt jours qui suivent la signature du marché, l'entrepreneur est tenu de constituer un cautionnement dont le montant est égal à 5 % du montant du marché initial. (...) à défaut d'un tel cautionnement, une retenue de garantie du même montant sera opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur " ; qu'aux termes de son article 9.5 : " le délai de garantie est fixé à un
(1)an à compter de la réception de chaque construction. Il prendra fin à la date de levée de la dernière réserve, le cas échéant. " ; que l'article 9.2 du même cahier stipule que : " Il sera procédé à une réception partielle des travaux pour chaque construction complètement réalisée. / Le délai de garantie courra pour chaque construction, à compter de la date d'effet de cette réception partielle. / Dans tous les cas, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de la dernière construction " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du 2 de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, auquel fait référence le CCAP : " Les opérations préalables à la réception (...) font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par la personne responsable du marché et signé par lui et par le titulaire ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, la personne responsable du marché fait connaître au titulaire s'il a ou non prononcé la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des prestations qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. " ; que selon le 3 du même article : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions de la personne responsable du marché, la personne publique décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. / Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des prestations. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des prestations. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le FDA a fait mention, dans les procès-verbaux des opérations préalables à chacune des réceptions partielles, de ce que les travaux confiés à la société STAC étaient achevés ; que si ces documents ont été assortis d'une fiche annexe faisant état d'une réception " sous réserve de contrôle : Électricité solidité et essais sous pression des adductions d'eau par le maître de l'ouvrage ou son représentant en collaboration de la SOCOTEC et l'entreprise ", ces mentions ne constituent pas des réserves au sens des stipulations précitées du CCAG applicable au marché litigieux ; qu'en l'absence de décision faisant état de réserves, la réception sans réserves des travaux doit être réputée acquise à l'entreprise ; que si la Polynésie française, venant aux droits du FDA, a produit des fiches établies en juillet 2012 par la société Socotec Polynésie et une attestation datée du 10 août 2012 émanant d'un responsable de cette entreprise, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que des désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception des travaux auraient été signalés à la société STAC dans le délai de garantie mentionné à l'article 9.5 du CCAP ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le FDA aurait notifié par lettre recommandée à la société STAC, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie afférent à la dernière construction, que le marché n'avait pas été correctement exécuté, dans le respect de l'exigence procédurale prévue par l'article 51 du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir de la Polynésie française, venant aux droits du FDA, la restitution des retenues de garanties restant dues, d'un montant total non contesté de 4 489 952 F CFP, qui ont été opérées au titre du marché à bons de commande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du FDA à lui verser la somme de 4 489 952 F CFP et a mis à sa charge la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application du troisième alinéa de l'article 9.2 du CCAP, et dès lors que, comme l'a admis le FDA dans sa lettre du 8 décembre 2011, la dernière construction en cause a été réceptionnée avec date d'effet au 8 juillet 2011, la société STAC a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 489 952 F CFP à compter du 8 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, qui est applicable en Polynésie française en vertu de son article 7-1, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que ces dispositions permettent à la société STAC, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la Polynésie française est condamnée à lui verser par ce même arrêt ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société STAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à la société STAC de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200613 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera à la société STAC la somme de 4 489 952 F CFP au titre de la restitution des retenues de garantie opérées dans le cadre de l'exécution du marché n°32 N
- Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet
- Article 3 : La Polynésie française versera à la société STAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01506 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.