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13PA02445

CETATEXT000029879728 J1_L_2014_11_000001302445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 13PA02445, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02445 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCP GRANRUT AVOCATS M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris cedex 15

(75757), par la SCP Granrut Avocats ; La Poste demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n°s 1200187, 1206025/5-2 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision en date du 7 mars 2012 prolongeant la période de suspension de fonctions de M. D...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...A...tendant à l'annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications; Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour La Poste, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
  1. Considérant que M. D...A..., fonctionnaire au sein du groupe La Poste depuis le 13 janvier 1975, titulaire du grade de cadre supérieur, a été affecté à la direction des systèmes d'information ; que, le 27 septembre 2011, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des connexions à des sites internet à caractère pédo-pornographique au sens de l'article 227-23 du code pénal, réalisées à partir de postes informatiques de l'entreprise ; que, par décision en date du 25 octobre 2011 du directeur du secrétariat général du siège de La Poste, M. A...a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 10 novembre 2011 ; que La Poste a déposé, par courrier du 19 décembre 2011, reçu le 20 décembre suivant, une plainte simple contre M. A...pour infraction aux articles 227-23 et 323-1 du code pénal puis, par courrier du 13 février 2012, un complément de plainte simple pour infraction à l'article 314-1 du code pénal ; que, par décision du 7 mars 2012, le directeur du secrétariat général du siège de La Poste a décidé de ne pas rétablir M. A...dans ses fonctions et a prolongé la période de suspension de fonctions décidée le 25 octobre 2011 ; que La Poste doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision en date du 7 mars 2012 prise à l'encontre de M.A... ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément répondu au moyen invoqué en défense par La Poste tiré de la prise en compte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale pour l'application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en tant que cet article prévoit les conditions du rétablissement dans ses fonctions d'un fonctionnaire qui a été suspendu ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motifs ; Sur la légalité de la décision du 7 mars 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. " ; qu'aux termes de l'article 85 du même code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 5 mars 2007 : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-
  4. / Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois " ; qu'aux termes de l'article 86 du même code : " Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. / Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; que lorsqu'est en cause un délit autre que ceux visés par le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale, la partie lésée n'est à même de déposer plainte avec constitution de partie civile que si elle a préalablement déposé une plainte devant le procureur de la République ou a communiqué à celui-ci une copie de sa plainte et qu'elle a été informée, dans un délai de trois mois, que le procureur de la République n'engagera pas lui-même les poursuites, ou que ce délai a expiré sans que cette information soit portée à sa connaissance ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décision prise par l'autorité dotée du pouvoir disciplinaire, un agent qui a été suspendu doit être rétabli dans ses fonctions à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant effet à la date de la suspension ; que l'administration peut toutefois, dans l'intérêt du service, décider de prolonger la période de suspension de fonctions si l'agent est l'objet de poursuites pénales ; que ni la plainte simple auprès du parquet ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, qui ne mettent pas en mouvement l'action publique, ne sont susceptibles de revêtir la qualification de poursuites pénales ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M.A..., qui était suspendu jusqu'au 10 mars 2012 sans qu'une action disciplinaire n'ait été engagée à son encontre, ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que si La Poste fait valoir qu'à cette date, elle n'était pas en mesure de déposer une plainte avec constitution de partie civile en raison du silence gardé par le procureur de la République sur sa plainte simple déposée le 20 décembre 2011 et de l'absence d'expiration du délai de trois mois mentionné par l'article 85 du code de procédure pénale, cette circonstance, qui lui est imputable dès lors que le dépôt de plainte est intervenu plus d'un mois après la date d'effet de la suspension, ne lui permettait pas de considérer que l'action publique pour l'application des peines avait été mise en mouvement à l'encontre de M.A... ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que le directeur du secrétariat général du siège de La Poste a décidé, le 7 mars 2012, de prolonger la période de suspension de fonctions dont faisait l'objet M.A... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision en date du 7 mars 2012 prolongeant la suspension de fonctions de M.A... ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de La Poste la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A...en mettant à la charge de La Poste le versement à l'intéressé de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de La Poste est rejetée. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de La Poste. Article 3 : La Poste versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02445 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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