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13PA04598

CETATEXT000029879733 J1_L_2014_11_000001304598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 13PA04598, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04598 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUJONCQUOY M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1308740/5-1 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 mai 2013 en tant que, par cet arrêté, celui-ci lui a retiré sa carte de séjour valable du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2012 et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 27 février 1969, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par un arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 29 novembre 2012, la Cour de céans a annulé ce jugement ; qu'après un nouvel examen de la situation de l'intéressé, le préfet de police, par un arrêté du 28 mai 2013, a retiré la carte de séjour valable du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2012 délivrée à M. B...à la suite du jugement du 13 juillet 2011, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, le 22 août 2013, M. B...a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention au centre de rétention administrative de Vincennes ; que, par un jugement du 24 août 2013, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a statué sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de police en tant que cet arrêté portait obligation de quitter le territoire français ainsi que sur celles dirigées contre la décision du 22 août 2013 prononçant son placement en rétention ; que, par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris, qui restait saisi de la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté du 28 mai 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a retiré le titre de séjour périmé le 27 septembre 2012 et a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel de ce dernier jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. B...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la Cour, il soutient en outre que la décision préfectorale du 28 mai 2013 portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui est irrecevable en appel ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ; 4. Considérant que, pour justifier de sa résidence en France au titre des années 1999 et 2000, M. B...n'a produit qu'une facture d'achat d'un lave-linge, datée du 23 juillet 1999, une ordonnance établie par un médecin généraliste, datée du 12 novembre 1999, et des bulletins de salaire émanant de la SARL Simfrey se rapportant aux mois de juin à décembre 2000 et faisant état d'une prise de poste le 15 juin 2000 ; que ces documents ne suffisent pas à attester que M. B...a résidé habituellement en France au cours des mois de janvier 1999 à mai 2000 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance, dans le cadre de sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les moyens soulevés sont inopérants et ne peuvent être accueillis ; 6. Considérant que M. B...qui n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer à son bénéfice les prescriptions des points 2.2.1, 2.2.3 et 4.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée relative à la délivrance d'un tel titre de séjour notamment aux ressortissants tunisiens ; 7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et y travaille, il est célibataire et sans charges de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'il travaillerait en France depuis plusieurs années, le refus d'admettre M. B...au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour périmé et a refusé son admission au séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04598 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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