CETATEXT000029879739 J1_L_2014_11_000001400953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 14PA00953, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00953 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CALVO PARDO M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A... B...; M. C...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1315505/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2013 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 3 avril 1972, entré en France, selon ses dires, le 18 mai 2004, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 octobre 2013, le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M.C..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, un ressortissant algérien ne peut utilement en invoquer les dispositions à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a estimé que M. C...ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code précité ; que si M. C...se plaint de ce que le préfet de police a instruit sa demande au regard des dispositions de cet article en sollicitant des pièces mentionnées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet de police est toujours en droit de solliciter auprès d'un ressortissant algérien tout document lui permettant d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. C...n'a produit ni le contrat de travail prévu par les stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni le visa de long séjour qui, en vertu de l'article 9 du même accord, est exigé des ressortissants algériens se prévalant de ces stipulations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police a rejeté la demande présentée par M.C... ; qu'aucun texte, ni aucun principe ne lui faisait obligation d'inviter M. C...à produire un contrat de travail visé par les services compétents ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de la violation d'une telle obligation ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir que le préfet de police a estimé à tort qu'il n'avait produit qu'un seul document probant pour les années 2006 à 2011, la circonstance que l'intéressé établirait avoir résidé habituellement en France au cours desdites années ne suffit pas à démontrer que le refus d'admission au séjour serait entaché d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'au surplus, M. C...ne fait pas état d'éléments permettant de considérer qu'une telle erreur aurait été commise par le préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.