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14PA01137

CETATEXT000029879743 J1_L_2014_11_000001401137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 14PA01137, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01137 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CABINET PIERRE LUMBROSO M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 28 mars 2014, présentés par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1311894/3-1 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., obligeant celui-ci à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a ordonné de délivrer à M. B...une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de la situation de l'intéressé, et a mis à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 mai 1970, a sollicité le 17 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 25 juillet 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté, lui a ordonné de délivrer à M. B...une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de la situation de l'intéressé, et a mis à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M.B..., qui soutient séjourner sur le territoire depuis le 1er janvier 1999, a produit, pour établir sa présence habituelle en France durant les années 2003 et 2004, la copie de nombreux documents ; que, toutefois, les courriels communiqués par le préfet de police, qui émanent des services de l'Hôpital Saint-Louis à Paris, du Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon à Paris, des Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine et de l'association Médecins du Monde, démontrent, en l'absence d'élément contraire de la part de M.B..., que les ordonnances médicales datées du 13 janvier 2003 et du 27 octobre 2004 et les attestations de consultation par un médecin datées des 8 avril, 11 juin et 21 septembre 2003 et des 20 janvier et 20 juillet 2004, sont des faux ; qu'en outre, les pièces datées du 20 janvier 2003 et des 11 et 13 mai 2004 faisant mention de résultats d'analyse médicale ne sont pas signées et ne sont accompagnées d'aucune prescription ; que la présentation des deux derniers documents, qui émaneraient du même laboratoire, est sensiblement différente ; que, s'agissant des autres documents relatifs à l'année 2003, l'attestation de visite médicale datée du 8 mai 2003 est peu lisible et fait mention d'une date de naissance de l'intéressé qui est erronée ; que l'ordonnance médicale datée du 10 décembre 2003 comporte une faute d'orthographe grossière affectant deux parties pré-renseignées du document ; que la lettre émanant d'un avocat datée du 3 novembre 2003 comporte, outre une faute d'orthographe grossière, des développements peu crédibles au regard de l'objet de la correspondance ; que les autres documents relatifs à l'année 2004 sont deux factures manuscrites dont les mentions sont illisibles et deux attestations, datées des 27 février et 25 juillet 2004, qui émaneraient des entreprises L'Orion 2000 et ISF, dont la valeur probante est faible ; que ces différentes pièces, dont la teneur n'est pas corroborée par d'autres commencements de preuve, sont d'une authenticité douteuse ; qu'il suit de là que la présence de M. B...sur le territoire au cours des années 2003 et 2004 n'est pas démontrée ; que c'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé qu'à la date de sa décision, M. B...ne séjournait pas habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2013, le tribunal administratif a considéré comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien susvisé ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;
  5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème Bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission au séjour de M.B... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure ne peut donc être accueilli ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relatifs à l'appréciation de la durée et du caractère habituel du séjour des étrangers sur le territoire et à la valeur probante des documents produits par ceux-ci à l'appui de leur demande d'admission au séjour sont dépourvus de portée normative et ne fixent aucune ligne directrice ; que, dès lors et en tout état de cause, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces termes ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens noués avec des parents, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B...avant d'assortir sa décision de refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que M.B..., qui invoque les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où l'autorité administrative ne peut décider l'éloignement de l'étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire ;
  13. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si M. B...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que, par suite, ce moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire dont a fait l'objet l'intéressé ne peut ainsi qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., obligeant celui-ci à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a ordonné de délivrer à M. B...une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de la situation de l'intéressé, et a mis à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14PA01137 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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