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14PA01380

CETATEXT000029879746 J1_L_2014_11_000001401380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 14PA01380, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01380 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1400685/12 du 28 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire sans délai, l'ayant interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et placée en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeC..., ressortissant ivoirienne née le 22 décembre 1973, relève régulièrement appel du jugement en date 28 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire sans délai, l'ayant interdite de retour pendant une durée d'un an et placée en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du point 4 du jugement attaqué, figurant dans la partie de ce jugement consacrée aux moyens de légalité communs aux décisions attaquées, que le magistrat désigné du tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en tant que ce moyen était dirigé contre l'ensemble des décisions contestées par MmeC... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le premier juge n'aurait statué sur ce moyen qu'à l'égard de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêté pris à l'encontre de Mme C...que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que " la situation de l'intéressée entre dans le champ de l'application du II 3° de l'article L. 511-1 ", " qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire " et que " en effet ... l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'ainsi, le préfet a fondé son refus d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire sur les dispositions du 3° du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'existence d'un risque que celle-ci se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, et, par suite, a entendu faire référence aux dispositions du

  1. b)du 3° du II de l'article L. 511-1 qui vise le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, s'il ressort du point 13 du jugement attaqué que le premier juge a considéré que Mme C...se trouvait notamment dans les cas mentionnés aux
  2. d)et
  3. e)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code, il s'est référé à d'autres cas dans lesquels le risque de fuite peut être présumé, sans pour autant substituer une nouvelle base légale à celle retenue par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait opéré d'office une substitution de base légale dans des conditions irrégulières ne peut être accueilli ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 24 janvier 2014 par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour fraude aux prestations sociales que Mme C...a déclaré être la mère de deux filles de 23 et 19 ans résidant chez ses parents à Abidjan ; que les attaches familiales de l'intéressée, qui est célibataire, se situent donc en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, et alors même que son frère résiderait sur le territoire et qu'elle serait la mère de deux autres enfants, nés en France, décédés à la date de la décision administrative contestée, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme C...soutient que l'arrêté contesté fait mention de ce qu'elle serait " sans enfant " et dépourvue d'attaches familiales en France, alors qu'elle serait la mère de deux enfants nés en France et que son frère y résiderait régulièrement, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces motifs dont l'un, en tout état de cause, est constant, à savoir qu'elle n'a plus la charge de ses deux enfants dont elle indique elle-même qu'ils sont décédés ; que, par suite, les erreurs de fait alléguées sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire querellée ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à Mme C...un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette mesure manque en fait et doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions accordant ou non à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus d'accorder un délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, Mme C...ne fait pas état d'éléments de fait ou de droit qui, s'ils avaient été communiqués au préfet avant à la signature de l'arrêté, auraient pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été effectivement privée du droit d'être entendue ; 11. Considérant, en troisième et dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
  4. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  5. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  6. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  7. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  8. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  9. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 13. Considérant que les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, que la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans certains cas, notamment lorsque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes ou qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ; 14. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 janvier 2013 et dont il n'est pas contesté qu'elle en a reçu notification régulière le 17 janvier 2013 ; que, dès lors, elle se trouvait dans un des cas où, en application du
  10. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est présumé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance particulière ferait obstacle à ce qu'en l'espèce, ce risque soit regardé comme établi ; qu'en outre, Mme C...ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle justifiant l'octroi d'un délai de départ de volontaire ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de l'interdiction de retour : 15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la motivation d'une décision d'interdiction de retour en France prise sur le fondement de ces dispositions, si elle doit attester de la prise en compte par l'autorité compétence de l'ensemble des quatre critères qu'elles énumèrent, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères ; 16. Considérant que le paragraphe de l'arrêté litigieux faisant mention des motifs de l'interdiction du territoire prise à l'encontre de Mme C...fait état de ce que celle-ci " trouble l'ordre public " mais ne précise pas la ou les circonstances de fait ayant conduit le préfet à retenir une telle appréciation ; que les circonstances prises en compte par le préfet, qui ne se déduisent pas des autres motifs de l'arrêté, n'ont donc pas été portées à la connaissance de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'un des critères prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC..., celle-ci est fondée à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée d'un an que comporte l'arrêté attaqué est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative : 17. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de placement en rétention des étrangers ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, Mme C...ne fait pas état d'éléments de fait ou de droit qui, s'ils avaient été communiqués au préfet avant à la signature de l'arrêté, auraient pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été effectivement privée de la possibilité de présenter des observations avant son placement en rétention ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à son encontre le 24 janvier 2014 par le préfet des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à l'encontre de Mme C...par décision du 24 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun en date du 28 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA01380 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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