CETATEXT000029879748 J1_L_2014_11_000001401843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 14PA01843, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01843 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ABREU M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1315847/2-2 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2013 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant moldave né le 18 avril 1973, entré en France en 2002 selon ses dires, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " salarié ", renouvelés du 28 juin 2010 au 27 juin 2012 puis de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier, délivré le 22 juillet 2013, étant valable jusqu'au 22 octobre 2013 ; que, par arrêté en date du 16 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, déposée le 18 mars 2013, tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont énoncé de façon complète et précise les motifs les ayant amenés à estimer que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. B...était suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si M. B...fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il n'avait pas justifié avoir adressé aux services préfectoraux des éléments particuliers sur sa situation, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M.B... ; que si ce dernier fait valoir que le préfet n'a pas fait mention du contrat de travail conclu avec la société Voideco le 1er septembre 2013, il n'apporte aucun commencement de preuve afin de démontrer qu'il a, ainsi qu'il l'allègue, déposé ce document au guichet de la préfecture de police avant l'intervention de l'arrêté ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus contesté est insuffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de police n'a pas examiné d'office, comme il aurait pu le faire, si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salariée " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant mention " salariée ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " et aux termes de l'article R. 5221-33 : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que la société A2 Connect qui employait M. B...a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 avril 2013, M. B...n'établit pas la date exacte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation de travail d'un an devait lui être délivrée en application des dispositions précitées du dernier alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article R. 5221-33 du code du travail ; que si M. B...soutient qu'il a conclu un contrat de travail avec la société Voideco et a déposé ce contrat au guichet de la préfecture le 1er septembre 2013, il n'est pas démontré que ledit contrat de travail aurait été visé par l'autorité compétente sur la base d'une demande présentée par l'employeur en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10, 1° et R. 5221-33 du code du travail doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 21 mai 2002, en se prévalant des termes d'un jugement en date du 6 novembre 2007 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre et de l'enquête sociale réalisée dans le cadre de cette instance, il ne produit aucune pièce aux fins de démontrer qu'il contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, en se conformant aux obligations définies par ce jugement ; que s'il se prévaut par ailleurs de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il partagerait un logement depuis deux ans, il n'établit, par les pièces produites, ni la réalité ni l'ancienneté de cette relation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressé, le refus d'admission au séjour de M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01843 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.