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14PA02506

CETATEXT000029879750 J1_L_2014_11_000001402506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25/11/2014, 14PA02506, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02506 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GRILLON M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400669/7-3 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 28 mars 1986, relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans à la fin de l'année 2002 ; qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis un certificat de résidence valable du 27 avril 2004 au 26 avril 2014 ; qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, par jugement du 9 janvier 2008 du Tribunal correctionnel de Paris, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, à raison de faits commis le 5 décembre 2007 ; qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, par jugement du 24 mars 2011 du Tribunal correctionnel de Nanterre, pour violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, à raison de faits commis le 15 mars 2010, et à une peine d'un an d'emprisonnement, par arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour d'appel de Versailles, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à raison de faits commis le 11 août 2009 ; que, pour l'exécution des dernières condamnations dont il a fait l'objet, M. A...a bénéficié du dispositif de placement sous surveillance électronique par l'effet d'une décision du 29 janvier 2013 du magistrat chargé de l'application des peines, qui a pris fin le 15 février 2013 dès lors que le père de l'intéressé est revenu sur l'accord donné pour l'hébergement de son fils ; que M. A...a été placé en régime de semi-liberté par décision du 5 juin 2013 afin de conserver son emploi de déménageur et a été autorisé à s'absenter de l'établissement de semi-liberté du vendredi à l'issue de son travail au lundi à l'heure de reprise de son travail ; qu'il a été recruté en août 2013 en tant que commis de cuisine sur la base d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il ressort de l'attestation du 14 janvier 2014 établie par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de l'intéressé, que M. A...a respecté le cadre de la mesure de semi-liberté et manifeste des efforts d'insertion professionnelle ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait commis d'autres faits délictueux depuis la dernière condamnation prononcée à son encontre ; que, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits ayant justifié le placement en détention de M. A...et eu égard à son comportement général, c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'à la date de son arrêté, la présence de M. A...sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A...n'implique pas que le préfet de police renouvelle le certificat de résidence dont l'intéressé était titulaire et qui est expiré depuis le 26 avril 2014 ; qu'il appartient à M.A..., s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour auprès de l'autorité compétente ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par à M.A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de police de Paris prononçant l'expulsion de M. A...sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA02506 335-02 Étrangers. Expulsion.

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