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12PA01196

CETATEXT000029879753 J1_L_2014_12_000001201196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 12PA01196, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01196 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GAMBLIN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915589/5-3 du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et, d'autre part, au paiement de diverses indemnités ; 2°) d'ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er novembre 1987 ; 3°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 4°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 46 660 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de licenciement ; 5°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 6 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels ; 6) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la précarité de l'emploie subie ; 8°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeC... , pour M.B..., et les observations de MeD..., pour la Région Ile-de-France ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au paiement de diverses indemnités ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés sur les conclusions tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat en durée indéterminée ; que, toutefois, ils ont estimé que les conclusions à fin de requalification présentées par M. B...sous forme d'injonction ne pouvaient qu'être écartées dès lors que l'intéressé n'avait pas sollicité du tribunal administratif l'annulation des décisions prises par la Région Ile-de-France et, notamment, d'une décision de licenciement ; que, par suite, le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Région Ile-de-France : En ce qui concerne la responsabilité de la Région Ile-de-France :
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...a été au service de la Région Ile-de-France en qualité de maître d'hôtel depuis l'année 1987, sur contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail, renouvelés ensuite habituellement avec quelques courtes interruptions ; qu'il a été rémunéré à la vacation comme le stipulaient ses contrats, selon le tarif fixé par la " société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre selon les réceptions organisées par la Région ; que par lettre du 23 juillet 2009, reçue le 28 juillet 2009 et laissée sans réponse, M. B...a demandé à la Région Ile-de-France la requalification de ses contrats de travail en un contrat de droit public à durée indéterminée, avec maintien de sa rémunération à 4 300 euros brut, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, en réparation, d' une part, du préjudice moral chiffré à 50 000 euros résultant de la précarité d'emploi dans laquelle la Région l'aurait illégalement laissé et ,d'autre part, de divers préjudices financiers se rapportant à l'exécution de ses contrats successifs ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : " I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  5. Considérant que M. B...justifie par les pièces produites qu'il était en fonction comme maître d'hôtel lors de la publication, le 13 avril 2000, de la loi du 12 avril 2000 et qu'il a été reconduit dans ses fonctions jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'il est constant qu'il a été recruté par le conseil régional d'Ile-de-France sur le fondement des articles L. 122-1-1 alinéa 3 et D. 121-2 du code du travail et non en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est pas davantage contesté que les fonctions exercées, consistant à assurer le service lors des réceptions organisées par le Conseil régional, correspondaient à des fonctions d'exécution du niveau de la catégorie C ; qu'elles concouraient au fonctionnement d'un service public de restauration au sens de la loi du 12 avril 2000 dont le champ d'application, s'il exclut les services commerciaux de restauration, n'est pas limité en revanche, contrairement ce que soutient la Région en défense, au service de restauration des lycées ; que, dès lors, l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 a eu pour effet de transformer légalement le contrat de M.B..., à compter du 13 avril 2000, en contrat à durée indéterminée, alors même que l'intéressé n'avait pas demandé à pouvoir bénéficier des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le requérant occupait, non pas un poste de vacataire, mais un poste permanent d'agent non titulaire nécessitant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en le maintenant sur un emploi de vacataire et en cessant de faire appel aux services de M. B...après le 30 juin 2010, la Région Ile-de-France doit être regardée comme ayant irrégulièrement procédé au licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le droit à réparation : S'agissant des préjudices liés au licenciement :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Région Ile-de-France a cessé de recourir aux services de M. B...à compter du mois de juillet 2010, après lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée correspondant à un emploi à temps plein ; qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. B...ne présentant aucune conclusion à fin d'annulation du licenciement dont il soutient avoir été l'objet, tout en se bornant à demander des indemnités en résultant, telles que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés annuels et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans justifier avoir formé une demande préalable d'indemnisation avant de présenter des conclusions tendant à la condamnation de la Région Ile de France à lui payer diverses sommes, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant du préjudice dit " de précarité " :
  7. Considérant que M. B...soutient que la Région Ile-de-France l'a maintenu en situation de précarité, alors qu'elle aurait dû le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis 1987, et que l'illégalité fautive dont il a été victime lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 150 000 euros ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction que son emploi a été, de fait, très stable et pérenne jusqu'au mois de juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. B...n'a formé aucune conclusion tendant à l'annulation des décisions de la Région Ile-de-France ; que l'exécution du présent arrêt, qui n'annule aucune décision de la Région Ile-de-France, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne à la Région Ile-de-France de requalifier ses contrats en contrat de droit public à durée indéterminée débutant le 1er novembre 1987 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Région Ile-de-France ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA01196

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