CETATEXT000029879754 J1_L_2014_12_000001201197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 12PA01197, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01197 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GAMBLIN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915601/5-3 du 11 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et, d'autre part, au paiement de diverses indemnités ; 2°) d'ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er décembre 1995 ; 3°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 8 700 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 4°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 30 450 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de licenciement ; 5°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 5 200 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels ; 6) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 43 500 euros, sauf à parfaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7°) de condamner la Région Ile-de-France à lui payer la somme de 100 050 euros, sauf à parfaire, au titre de la précarité de l'emploi subie ; 8°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.A..., et les observations de MeE..., pour la Région Ile-de-France ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au paiement de diverses indemnités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Région Ile-de-France :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a travaillé pour la Région Ile-de-France pendant plusieurs années en qualité de maître d'hôtel, sur la base de contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail ; qu'il a été rémunéré à la vacation, ainsi que le stipulaient ses contrats, selon le tarif fixé par la " société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies , lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre en fonction des réceptions organisées par la Région ; que par lettre du 23 juillet 2009, demeurée sans réponse, M. A...a demandé à la Région Ile-de-France la requalification de ses contrats de travail en un contrat de droit public à durée indéterminée, avec maintien de sa rémunération à 4 000 euros brut mensuels et le paiement de dommages et intérêts, en réparation, d'une part, du préjudice moral chiffré à 45 000 euros résultant de la précarité d'emploi dans laquelle la région l'aurait illégalement laissé et, d'autre part, de divers préjudices financiers se rapportant à l'exécution de ses contrats ; Sur les conclusions tendant à la requalification des contrats de travail en contrat de droit public à durée indéterminée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : " I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. " ;
- Considérant que si M. A...soutient que sur le fondement des dispositions précitées ses contrats de travail devraient être requalifiés en contrat en durée indéterminée à compter du 1er novembre 1987, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été en fonction le 13 avril 2000, condition exigée par les dispositions législatives précitées ; qu'en effet il ne produit aucun justificatif d'emploi au titre des années 1996 à 2006 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 modifiant l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, laquelle n'est pas applicable aux agents de la Région Ile-de-France, ni du protocole d'accord sur la sécurisation de parcours professionnels des agents contractuels de la fonction publique du 31 mars 2011 et du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique, devenue depuis la loi du 12 mars 2012, dans les prévisions desquelles sa situation n'entre pas ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il avait expressément accepté, par courrier du 17 février 2011, la seconde proposition de signature d'un contrat à durée indéterminée de la part de la Région Ile-de-France, mais que le 28 mars 2011 cette dernière a rompu les négociations, elle n'était toutefois tenue par aucun texte législatif ou réglementaire de signer un nouveau contrat avec le requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que ses contrats de travail successifs auraient dus être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Concernant les préjudices liés au licenciement :
- Considérant que si M. A...demande le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement prévues aux articles 40, 43 et suivants du décret du 15 février 1988 ainsi que, le versement de l'indemnité compensatrice de congés annuels et d'une somme de 43 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 à 6 que le non renouvellement en juillet 2010 du dernier contrat à durée déterminée souscrit par M. A...ne peut être regardé comme un licenciement ; que, par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Concernant le préjudice dit " de précarité " :
- Considérant que si M. A...demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de la précarité de sa situation résultant de la reconduction abusive par la Région Ile-de-France de contrats à durée déterminée d'un mois, il résulte de ce qui précède que la Région, ainsi qu'il a été dit, n'a pas commis de faute en ne transformant pas ses contrats en contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que les conclusions de M. A...tendant au paiement d'une somme de 100 050 euros en réparation du préjudice dit " de précarité " doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Région Ile-de-France ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Région Ile-de-France. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA01197