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13PA02101

CETATEXT000029879765 J1_L_2014_12_000001302101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 13PA02101, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02101 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL GAIA Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la commune de la Queue-en-Brie, représentée par son maire, par la Selarl Gaia ; la commune de la Queue-en-Brie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004329/5 du 19 mars 2013 en ce que le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de MmeB..., la décision du maire de la commune de la Queue-en-Brie en date du 15 juin 2010 portant changement d'affectation de Mme B...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Queue-en-Brie ;

  1. Considérant que pour juger que la décision du 15 juin 2010 par laquelle le maire de la commune de la Queue-en-Brie a affecté MmeB..., adjoint administratif, à la bibliothèque municipale à compter du 1er octobre 2010, faisait grief à cette dernière, le Tribunal administratif de Melun a estimé que cette décision avait amoindri ses responsabilités et rétréci ses perspectives de carrière ; que, si MmeB..., précédemment affectée au centre communal d'action sociale avait pris l'habitude de coordonner le fonctionnement de celui-ci et assurait ainsi de facto des fonctions d'encadrement et de management envisageant ainsi d'accéder au grade de rédacteur, il ressort toutefois des termes même de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux que ceux-ci sont principalement chargés d'effectuer des missions d'exécution même si, sans que cela constitue une obligation pour la collectivité employeur, ils peuvent éventuellement se voir confier en outre des tâches d'encadrement ; qu'ainsi la circonstance que Mme B...n'exerce plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation ne constitue pas une atteinte à ses garanties statutaires ; qu'au demeurant, la commune de la Queue-en-Brie a mis en place des formations pour que l'intéressée puisse à terme exercer des fonctions d'encadrement au sein de la bibliothèque municipale ; qu'ainsi, la décision litigieuse, dont il est constant qu'elle n'a pas eu d'impact sur la situation pécuniaire de MmeB..., n'a porté atteinte ni à ses garanties statutaires ni à ses perspectives de carrière ; qu'elle constituait dès lors une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2010 était irrecevable ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Queue-en-Brie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du 15 juin 2010 ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er: L'article 2 du jugement n° 1004329/5 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de la Queue-en-Brie du 15 juin 2010 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de la Queue-en-Brie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. .................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA02101 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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