CETATEXT000029879767 J1_L_2014_12_000001302566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 13PA02566, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02566 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MOREAU M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101648/4 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet de Seine-et-Marne approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) d'inondation de la vallée du Grand Morin de Meilleray à Dammartin-sur-Tigeaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de modifier le zonage du PPRNP contesté en classant son terrain en zone jaune clair ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...est propriétaire d'un ancien moulin de tannerie construit au XIXème siècle, dénommé " Moulin des Prés ", sis à Coulommiers, en bordure du Grand Morin affluent de la Marne ; que Mme C...conteste l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 décembre 2010 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRPN) de la vallée du Grand Morin de Meilleray à Dammartin-sur-Tigeaux en tant que le plan de zonage réglementaire a classé sa propriété pour partie en zone " marron " et pour partie en zone " rouge " ; que, par jugement du 28 mars 2013, dont Mme C...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la " notice de présentation " annexée au PPRPN litigieux que la zone " marron " du plan de zonage réglementaire inclut les zones où prévaut un " aléa fort d'inondation hors grand écoulement " ; que cet aléa fort d'inondation se caractérise par une hauteur de submersion supérieure à 1 mètre ; que la hauteur de submersion est définie comme la différence entre, d'une part, la ligne d'eau de référence (ou " cote de crue de référence " ou " cote d'inondation ") correspondant au niveau que l'eau est susceptible d'atteindre en cas de crue et, d'autre part, l'altitude naturelle du terrain ;
- Considérant, d'une part, que, si Mme C...se réfère à une étude " Hydratec " réalisée en 1992, laquelle a fixé une ligne d'eau de référence plus basse que celle retenue par le PPRPN, il ressort des pièces du dossier que cette étude a été actualisée en 2006 par une étude hydrologique complémentaire réalisée par le cabinet d'ingénierie BCEOM, laquelle a corrigé à la hausse les cotes retenues par l'étude " Hydratec " ; que, concernant la traversée de Coulommiers, compte tenu de la complexité des écoulements due à la présence d'une " fausse rivière " et de nombreux seuils tels que des ponts ou des moulins, la ligne d'eau de référence a été rehaussée de 35 centimètres ; que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette actualisation de l'étude " Hydratec " précitée, conduisant à un rehaussement de 35 centimètres de la ligne d'eau de référence, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, que, si Mme C...fait valoir que grâce aux travaux de sécurisation du terrain qu'elle a entrepris l'altitude naturelle de celui-ci est plus élevée que celle retenue par le PPRPN, il ressort des pièces du dossier que les travaux de remblaiement dont elle se prévaut, dont la réalité matérielle n'est au demeurant nullement attestée par les pièces du dossier, ont fait l'objet d'une remise en état initial à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 2 novembre 2010 ; qu'eu égard à ces circonstances, les travaux litigieux ne sauraient être pris en compte dans la fixation des cotes altimétriques du terrain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de l'arrêté contesté a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, sur la base de la ligne d'eau de référence, d'une part et de l'altitude naturelle du terrain, d'autre part, ainsi déterminées, que sa propriété présentait, compte tenu d'un risque de submersion supérieure à 1 mètre, un aléa fort d'inondation et, par suite, en la classant en zone " marron " du plan ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la " notice de présentation " annexée au PPRPN litigieux que la zone " rouge " du plan de zonage réglementaire inclut les zones où prévaut un " aléa fort d'inondation en grand écoulement " ; que la situation de " grand écoulement " se caractérise par une vitesse élevée d'écoulement des eaux en cas d'inondation ;
- Considérant que si Mme C...se borne à soutenir, sans autre précision, que son terrain n'est submersible que par des eaux de ruissellement sans courant, elle ne démontre pas que la partie du terrain directement limitrophe de la rivière n'est pas située en zone de grand écoulement de la rivière du Grand Morin, alors qu'au demeurant le préfet a produit au dossier des photographies, non sérieusement contestées, établissant que cette partie du terrain, laquelle ne comporte ni relief naturel ni ouvrages capables de contenir une inondation, serait soumise au courant en cas d'inondation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de l'arrêté contesté a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la partie du terrain limitrophe de la rivière était située en zone de grand écoulement et, par suite, en classant ladite partie en zone " rouge " du plan ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre II du règlement associé au PPRPN, intitulé " définitions des termes utilisés ", l'" isolat " est défini comme un " terrain inondable ou hors d'eau, cerné de zones inondables présentant une classe d'aléa supérieure. Il est caractérisé par un accès difficile voire impossible. Par convention, les isolats épousent la classe d'aléa supérieure précitée et le règlement de la zone associée " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., son terrain, lequel eu égard à sa configuration se trouverait isolé des parcelles environnantes en cas d'inondation, revêt les caractéristiques d'un " isolat " au sens du règlement précité ; que, par ailleurs, il est constant que ledit terrain est cerné de zones inondables classées soit " marron " soit " rouge " ; qu'il s'ensuit que, en admettant même que, eu égard à ses caractéristiques propres, ce terrain devrait être classé en zone jaune clair ainsi que Mme C...le soutient, le classement en zone marron s'impose, en tout état de cause, au titre de la qualification d'" isolat " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le classement de la propriété de Mme C...pour partie en zone "marron" et pour partie en zone " rouge " du plan n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) d'inondation de la vallée du Grand Morin de Meilleray à Dammartin-sur-Tigeaux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02566