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13PA02878

CETATEXT000029879768 J1_L_2014_12_000001302878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 13PA02878, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02878 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN MASSÉ M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Sofaquo, dont le siège est 107 rue Mouffetard à Paris

(75005), par MeA... ; la SARL Sofaquo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206699, 1206701, 1206702/2-2 en date du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcés la décharge et le remboursement de la " contribution pour une pêche durable " qu'elle a acquittée pour un montant de 22 227 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un montant de 10 693 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009, pour un montant de 35 899 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, et pour un montant de 6 261 euros au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement, à concurrence d'une somme de 76 267 euros, de la " contribution pour une pêche durable " qu'elle a acquittée pour un montant de 22 227 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un montant de 10 693 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009, pour un montant de 35 899 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, et pour un montant de 6 261 euros au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sofaquo, qui exploite un fonds de commerce de poissonnerie, s'est acquittée, par application des dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, d'une " contribution pour une pêche durable " d'un montant de 22 227 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'un montant de 10 693 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009, d'un montant de 35 899 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, et d'un montant de 6 261 euros au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; que la société a sollicité de l'administration fiscale la restitution de ces sommes par quatre réclamations en date des 29 décembre 2009, 26 juillet 2011 et 4 octobre 2011, rejetées par les décisions susvisées des 4 novembre 2010, 23 et 27 février 2012 ; que la société Sofaquo relève appel du jugement en date du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcés la décharge et le remboursement de la " contribution pour une pêche durable " qu'elle a acquittée pour un montant de 22 227 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un montant de 10 693 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009, pour un montant de 35 899 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, et pour un montant de 6 261 euros au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, alors applicable, devenu l'article 108 TFUE : "
  3. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
  4. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
  5. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
  6. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
  7. Considérant qu'aux termes de 302 bis KF du code général des impôts, applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, instituant une contribution pour une pêche durable : " Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. / La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. / La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. / La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. / La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A. / Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " / II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008 " ;
  8. Considérant qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant des dispositions de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2 et le quatrième alinéa de l'article 6 ;
  9. Considérant qu'en application du principe d'universalité budgétaire susmentionné et de la législation nationale relative à la contribution pour une pêche durable, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 susvisée, applicable à compter du 1er janvier 2008, ni aux différentes prises de position publiques exprimées, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre cette contribution et le " plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable " initié par les pouvoirs publics à la fin de l'année 2007 et mis en oeuvre pendant l'année 2008 au moyen de plusieurs financements publics, et aucun rapport entre le produit de la contribution et le montant de ces financements publics consacrés à ce plan ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette dernière date, la contribution pour une pêche durable était une recette du budget général de l'Etat, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à ce dernier budget servant à financer de telles mesures ; que la contribution pour une pêche durable n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2008, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, et quand bien même elle a été supprimée à compter du 1er janvier 2012, la société Sofaquo ne peut invoquer, au soutien de ses demandes de restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance, par les autorités françaises, des obligations prévues par la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 précité du traité instituant la Communauté européenne ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun lien d'affectation contraignant n'existant entre la contribution pour une pêche durable et le plan d'action pour une telle pêche, la société Sofaquo ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande en restitution de la contribution acquittée au titre des périodes litigieuses, que le régime d'aide constitué par les mesures de ce plan aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne en application de l'article 108 § 3 du Traité instituant la Communauté européenne ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Sofaquo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcés la décharge et le remboursement de la " contribution pour une pêche durable " qu'elle a acquittée pour un montant de 22 227 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un montant de 10 693 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2009, pour un montant de 35 899 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010, et pour un montant de 6 261 euros au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sofaquo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sofaquo et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA02878 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. 19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.

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