← France

13PA03449

CETATEXT000029879771 J1_L_2014_12_000001303449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 13PA03449, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03449 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THEMIS AVOCAT M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2013 et 5 novembre 2013, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202794/4 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du maire de Courtry refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison de type chalet, ensemble la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; 1. Considérant que, par arrêté du 27 octobre 2011, le maire de Courtry (Seine-et-Marne) a refusé d'accorder à M. A...D...un permis de construire une maison de type chalet, d'une superficie de 25 m2, sur la parcelle cadastrée ZB n° 41, aux motifs que ladite parcelle est située en zone agricole non constructible du PLU (zone A) et, au surplus, sur un emplacement réservé ; que, par décision du 19 janvier 2012, le maire de Courtry a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. D... interjette régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions du maire de Courtry ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

  1. a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu [...]" ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut déléguer sa compétence à un adjoint ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme, du cadre de vie et des relations avec le personnel communal, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Courtry par arrêté du 21 mars 2008, régulièrement publié, pour intervenir notamment dans les domaines de l'urbanisme et du cadre de vie, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ; que l'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ; 5. Considérant, d'une part, que, par l'arrêté litigieux du 27 octobre 2011, le maire de Courtry a refusé de délivrer à M. D... l'autorisation de construire une maison de type chalet au motif que " le projet se situe dans la zone agricole (A) du PLU " ; qu'au surplus, il a également retenu que " ce projet est situé à l'intérieur de l'emplacement réservé n°1 au PLU destiné à la création d'une voirie " ; que cette motivation, qui expose ainsi les faits de l'espèce et rappelle, par ailleurs, les dispositions des articles L.421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que celles du PLU de la commune de Courtry approuvé le 21 septembre 2007 dont il est fait application, est suffisante et ne méconnaît pas les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'urbanisme ; 6. Considérant, d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant être motivée, n'ont pas, elles-mêmes, à être motivées, dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, étant suffisamment motivé, le requérant ne saurait, dès lors, utilement invoquer le défaut de motivation de la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU de la commune de Courtry : 7. Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Courtry lui refusant la délivrance d'un permis de construire, M. D... excipe de l'illégalité du PLU de la commune, faisant valoir, en premier lieu, que le classement de sa parcelle en zone agricole non constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A " ; peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'aux termes du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone A : " Caractère de la zone. Cette zone naturelle et insuffisamment équipée correspond aux parties du territoire communal protégées au titre de la richesse économique attachée à son sol ou à son sous-sol. Elle est essentiellement réservée à l'agriculture et aux installations et constructions à usage agricole " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; 9. Considérant qu'il ressort du plan de zonage et de l'extrait du plan cadastral annexé au procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mai 2011 que la parcelle ZB n° 41 appartenant à M. D..., si elle jouxte, au sud, une zone construite classée UAb, s'étend au sein d'une vaste zone agricole bordée au nord et à l'est par un espace boisé classé ; que la grande majorité du quartier dénommé " Les Ruelles ", où est située la parcelle litigieuse, est classé en zone agricole (zone A) ; qu'à cet égard la circonstance que ladite parcelle soit située en limite sud de la zone A, et donc proche d'autres zones dans lesquelles les constructions d'habitation peuvent être autorisées, ne remet pas en cause le bien-fondé du classement de la parcelle en cause ; que les assertions du requérant selon lesquelles " le sol ou le sous-sol de cette parcelle ne contient aucune richesse économique " et " cette terre ne peut aucunement être cultivée " ne sont nullement étayées par les pièces du dossier ; qu'ainsi, alors même qu'elle est située à proximité d'habitations et qu'elle ne serait pas cultivée, le classement en zone A de ladite parcelle ne saurait être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé ladite parcelle en zone agricole non constructible doit être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme le 21 septembre 2007, désormais repris à l'article L. 123-1-5 du même code : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (... ) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'article R. 123-11 du même code dispose que : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...)
  2. d)Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ; 11. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; qu'en outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que l'appréciation portée sur le maintien de ce classement par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Courtry a inscrit, au titre des emplacements réservés, la parcelle appartenant à M. D...en vue de créer une voirie offrant une desserte satisfaisante aux zones 2AU ; que le plan de zonage annexé au règlement du PLU fait apparaître l'emplacement réservé dans lequel s'inscrit la parcelle de M. D...assorti d'un n° 1 ; que la liste des emplacements réservés annexée au règlement du PLU mentionne l'objet, la superficie à acquérir et la collectivité bénéficiaire de cet emplacement réservé n° 1 ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à soutenir que le projet auquel est destiné l'emplacement réservé n° 1 n'est pas précisé dans le document d'urbanisme applicable ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la création d'un tel emplacement, dont la destination et le bénéficiaire sont précisés en annexe du règlement du PLU, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; 13. Considérant, par ailleurs, que l'intention de la commune de Courtry de réaliser cette voirie sur la parcelle appartenant à M. D...ressort des pièces du dossier, sans que l'absence d'aménagement de cet équipement public, quatre ans après le classement en emplacement réservé par le plan local d'urbanisme de 2007, révèle la volonté de la commune de ne pas le réaliser ; qu'en outre, si le requérant soutient que cet emplacement réservé traverse d'autres parcelles sur lesquelles sont construits des pavillons, cette circonstance, qui n'est en tout état de cause pas établie, est sans incidence sur la légalité dudit emplacement réservé ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M.D..., la réalisation de cette voirie, destinée à offrir une desserte satisfaisante aux zones 2AU, situées au sud de la propriété de M.D..., répond à un objectif d'intérêt général ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 21 septembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 1 ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du PLU de la commune de Courtry, doit être écarté en ses différentes branches ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Courtry et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la commune de Courtry une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03449

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.