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14PA00121

CETATEXT000029879779 J1_L_2014_12_000001400121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA00121, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00121 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GIUDICELLI-JAHN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311374/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l' obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le médecin qui le suit en France affirme qu'il ne peut être traité en Egypte ; - les médicaments qui lui sont prescrits, le Copegus et le Pegasys, ne sont pas disponibles en Egypte ; - un médecin de l'hôpital public El Mahala El Kobra ne dispose pas des moyens pour soigner l'hépatite virale C ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l' obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Au fond :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  3. Considérant que M.B..., qui souffre d'une hépatite C chronique dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour son état de santé selon l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 28 février 2013, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ;que, toutefois, l'attestation de l'hôpital public d'El Malhal El Kobra du 23 décembre 2013 le compte rendu d'analyses biologiques du 20 décembre 2013, l'attestation médicale du docteur Lebray de la Pitié-Salpétrière du 12 septembre 2013, l'analyse médicale du 12 septembre 2013, et l'ordonnance du 26 septembre 2013 prescrivant du Pegasys et du Copergus, documents au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige du 3 juillet 2013, ne peuvent suffire à établir que le traitement approprié au cas de M. B...ne serait pas effectivement disponible en Egypte, pas plus que le rapport médical du 10 janvier 2012 ; qu'en outre, si M. B...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, principalement le Pegasys et le Copergus ne sont pas disponibles en Egypte, il n'établit pas que d'autres médicaments, susceptibles de combattre efficacement le virus de l'hépatite C, ne seraient pas disponibles dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du vice de procédure doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
  6. Le rapporteur, S. GOUESLe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00121

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