CETATEXT000029879783 J1_L_2014_12_000001400565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 14PA00565, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00565 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BREVAN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304064/6-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à MeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M C...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 7 janvier 2014 ; qu'il s'ensuit que la requête de celui-ci enregistrée le 7 février 2014 au greffe de la Cour n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par M. C...ne peut qu'être écartée ; 2. Considérant que M. C..., ressortissant bangladais, entré en France le 20 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 14 octobre 2010 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; 4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 février 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'édiction de cet arrêté ; que le préfet de police produit toutefois pour la première fois en appel l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision de la CNDA ; que cet avis, portant l'adresse de domiciliation de M. C...et revêtu d'une signature dont la qualité de l'auteur n'est pas contestée, mentionne le 11 décembre 2012 comme date de présentation du pli ; que le tampon apposé sur son verso montre que l'avis a été retourné à la CNDA le 19 décembre 2012 ; qu'ainsi, et même si la date précise à laquelle M. C...est allée retirer le pli au bureau de poste n'est pas connue, la décision de la CNDA a été notifiée à M. C...au plus tard le 19 décembre 2012 ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2013 au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur le moyen commun aux trois décisions contestées : 6. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. Considérant que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoient que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que, eu égard à l'objet de ce document, le défaut de remise de celui-ci ne peut néanmoins utilement être invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. C...tiré du vice de procédure lié à l'absence de remise de ce document, ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; que l'article L. 712-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.