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14PA00565

CETATEXT000029879783 J1_L_2014_12_000001400565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 14PA00565, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00565 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BREVAN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304064/6-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à MeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M C...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 7 janvier 2014 ; qu'il s'ensuit que la requête de celui-ci enregistrée le 7 février 2014 au greffe de la Cour n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par M. C...ne peut qu'être écartée ; 2. Considérant que M. C..., ressortissant bangladais, entré en France le 20 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 14 octobre 2010 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; 4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 février 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'édiction de cet arrêté ; que le préfet de police produit toutefois pour la première fois en appel l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision de la CNDA ; que cet avis, portant l'adresse de domiciliation de M. C...et revêtu d'une signature dont la qualité de l'auteur n'est pas contestée, mentionne le 11 décembre 2012 comme date de présentation du pli ; que le tampon apposé sur son verso montre que l'avis a été retourné à la CNDA le 19 décembre 2012 ; qu'ainsi, et même si la date précise à laquelle M. C...est allée retirer le pli au bureau de poste n'est pas connue, la décision de la CNDA a été notifiée à M. C...au plus tard le 19 décembre 2012 ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2013 au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur le moyen commun aux trois décisions contestées : 6. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. Considérant que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoient que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que, eu égard à l'objet de ce document, le défaut de remise de celui-ci ne peut néanmoins utilement être invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. C...tiré du vice de procédure lié à l'absence de remise de ce document, ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; que l'article L. 712-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort ;
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'OFPRA et, le cas échéant, à la Commission nationale du droit d'asile (CNDA), de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ; 10. Considérant qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant que, par arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a consenti à MmeA..., adjointe au chef du dixième bureau des étrangers de la préfecture de police, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; 12. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. C...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; 13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas de pays de destination ; 14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; 15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; 16. Considérant que l'arrêté contesté décide que M. C...est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 7 de la directive 2008/115 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 18. Considérant que si M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, en raison de son appartenance au BNP et de son implication dans plusieurs affaires fallacieuses, les justifications qu'il produit au soutien de cette allégation ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; qu'en particulier, les attestations des 28 mars, 11 mai et 7 juin 2011 présentent un caractère général et non circonstancié ; qu'en outre, le courrier de son avocat, le rapport d'enquête et le jugement produits ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2013 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304064/6-3 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA00565 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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