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14PA01074

CETATEXT000029879786 J1_L_2014_12_000001401074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA01074, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01074 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MENAGE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313971/1-3 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient qu'il n'a pas formulé sa demande uniquement sur le fondement de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la juridiction administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ; que la production de ses relevés bancaires démontre sa capacité financière à subvenir à ses propres besoins ; qu'il démontre sa résidence habituelle et continue sur le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête de M. C...en faisant valoir que, d'une part, si M. C...soutient résider sur le territoire français de manière habituelle depuis son entrée alléguée en France en 2006, les pièces qu'il verse au dossier ne suffisent pas à établir cette résidence habituelle et continue sur le territoire et que, d'autre part, il est constant que M. C...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que les bulletins de salaire versés par le requérant ont été établis au nom d'un tiers et portent un numéro de sécurité sociale différent du sien ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 septembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.C..., ressortissant malien né en 1982, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2006 " muni d'un passeport qu'il a égaré ", au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... interjette régulièrement appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  4. Considérant que, si M. C...soutient résider en France de manière continue depuis son arrivée en 2006, les pièces produites à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature, en raison de leur nombre insuffisant et de leur faible valeur probante, à établir sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée ; que l'intéressé, qui avait indiqué dans sa demande de titre de séjour être sans activité, ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle par la production, d'une part, de bulletins de salaire établis au nom d'un tiers et portant un numéro de sécurité sociale différent du sien et, d'autre part, d'avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il dispose de " la capacité financière à subvenir à ses propres besoins ", cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur l'appréciation de la nature et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il invoque ; qu'en outre, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il soutient que ses parents sont décédés en 1995 et 1996, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dires et ne justifie pas en tout état de cause être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où il a déclaré le 29 janvier 2013 dans le cadre de sa demande de titre de séjour avoir une mère, des frères et des soeurs ; que la présence en France de son demi-frère, de nationalité française, de sa belle-soeur et de ses neveux n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'enfin, si M. C... soutient avoir formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit en tout état de cause cette allégation d'aucune précision permettant d'apprécier si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
  6. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01074

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