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14PA01790

CETATEXT000029879790 J1_L_2014_12_000001401790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA01790, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01790 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NIGA M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317375/6-3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour était légale dès lors que : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête de M.B..., faisant valoir : - que M. B...ne justifie pas, en cause d'appel, pas plus qu'il ne l'avait démontré en première instance, la date ni les conditions de son entrée sur le territoire ; - qu'il ne justifie pas, par des documents probants, de l'effectivité de son séjour en France avant au mieux le mois de janvier 2011, mois au cours duquel il a entamé sa scolarité (inscrit alors en français intensif, niveau 3ème) ; qu'il convient de préciser, à cet égard, que la production de la copie d'une page d'un carnet de santé faisant mention d'une vaccination en juillet 2010 et d'une seconde en septembre de cette même année ne peut suffire en ce sens ; qu'il convient également de relever, en tout état de cause, que le séjour de M.B..., irrégulier, ne revêt pas une ancienneté significative (à peine plus de trois années, à la date de la mesure) ; - que, par ailleurs, si M. B...a fait valoir avoir été confié, par ses parents, sous la tutelle d'un couple de ressortissants chinois résidant régulièrement en France, présentés comme ses oncle et tante, il n'en reste pas moins, d'une part, que l'intéressé, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal et qu'il n'est pas contesté en cause d'appel, ne justifie en aucun cas être dépourvu de toutes attaches familiales en Chine, où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 15 ans ; qu'il ne justifie en aucun cas, de surcroît, du lien de parenté qui l'unirait au couple à qui il a été confié ; qu'il est souligné, à cet égard, que la production, en première instance, de la traduction d'un acte notarié par lequel ses parents 1'ont confié à M. et Mme B...et du certificat de prise en charge rédigé par ces derniers, ne peut suffire à cet effet, l'intéressé ne produisant aucun autre élément en cause d'appel à l'appui de son argumentation ; - qu'enfin, si M. B...fait valoir qu'il a débuté sa scolarité dès son entrée en France et qu'à la date de la mesure, il poursuivait un CAP " cuisine " auprès du lycée professionnel hôtelier " Belliard ", il n'en reste pas moins, outre qu'il ne justifie de sa scolarisation qu'à compter de janvier 2011, ce en classe de français intensif, que M. B...n'a présenté, en première instance (et ce pour la première fois) qu'une convention de stage qui aurait été signée le 9 octobre 2013 entre ledit lycée, le restaurant Select Haussman et lui-même, et qui ne saurait donc suffire à démontrer la réalité de cette scolarité ; qu'en tout état de cause, l'année scolaire venait à peine de débuter, ne présente aucune spécificité particulière faisant obstacle à son éloignement, l'intéressé, par ailleurs, n'ayant justifié en première instance, et ne justifiant pas davantage , en cause d'appel, appel, être dans l'impossibilité, le cas échéant, de la poursuivre en Chine ; de sorte que, compte tenu de la brève durée de son séjour en France, des attaches fortes conservées en Chine et en l'absence toute circonstance dûment justifiée de nature à faire obstacle à ce que M. B...poursuive sa vie privée et familiale dans ce même pays, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 5 mai 1995 à Zhejiang en Chine, pays dont il a la nationalité, entré en France le 30 juin 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mai 2013 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 7 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 30 juin 2010, qu'il a obtenu le diplôme d'études en langue française de niveau A2 le 5 juillet 2012, qu'il poursuit des études en deuxième année de CAP cuisine au lycée des métiers de l'hôtellerie et de restauration " Belliard " et qu'un couple de résidents chinois a assuré à son égard, jusqu'à sa majorité, une fonction de tuteurs qui leur a été dévolue par une procuration de ses parents établie auprès d'une étude notariale de la République populaire de Chine le 4 août 2010; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 18 ans à la date de la décision contestée, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, ni qu'il aurait noué des liens familiaux ou d'adoption à l'égard du couple de résidents chinois qui l'hébergent ; qu'en outre, la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il effectuerait un stage, postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
  5. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01790

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