← France

14PA02886

CETATEXT000029879796 J1_L_2014_12_000001402886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/97/CETATEXT000029879796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 14PA02886, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02886 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PERALTA-LEQUERRE - LEQUERRE- DERBISE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par MeF... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308999/8 en date du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne a prononcé, à son encontre, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne de le réintégrer immédiatement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne ;

  1. Considérant que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an a été infligée à M.E..., par l'arrêté litigieux du président de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, au double motif " que, le 17 juin 2011, M. B...E...est allé à la rencontre de M. Laurent Cathala, président de la communauté d'agglomération, à la sortie du restaurant " le Ryad Marrakech " situé à Bonneuil-sur-Marne, alors qu'il était suspendu de ses fonctions et dans l'attente de la décision de l'autorité territoriale suite à une précédente procédure disciplinaire ; que les propos qu'il a échangés avec l'autorité territoriale ont été filmés par la personne qui accompagnait l'intéressé ; que ce comportement est constitutif d'une tentative de pression morale de l'autorité hiérarchique de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; " et que, " par ailleurs, le même jour, M. B...E...a tenu des propos menaçant et injurieux à l'encontre de M. Laurent Cathala et de Mme A...D..., directrice générale adjointe de la communauté d'agglomération, lors de deux appels téléphoniques au secrétariat de la mairie de Créteil ; que la nature de ces propos est de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition du président de la communauté d'agglomération le 17 juin 2011 et du directeur de l'office HLM de Créteil le 20 juin 2011, du procès-verbal de description de la vidéo d'une minute 21 secondes filmée le 17 juin 2011, des procès-verbaux du conseil de discipline du 19 octobre 2011 et du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 13 avril 2012 comportant les témoignages recueillis lors des auditions des personnes intéressées et des témoins, que lorsque le président de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne et le directeur de l'office HLM de Créteil sont sortis, le 17 juin 2011 vers 14 h 30, d'un restaurant de Bonneuil-sur-Marne où ils avaient déjeuné ensemble pour rejoindre leur voiture, M.E..., accompagné d'un ami qui filmait la scène avec son téléphone portable, a insisté à plusieurs reprises pour parler au président de la communauté d'agglomération, qui a refusé d'entamer une discussion avec lui, sans, toutefois, menacer physiquement ou verbalement le président de la communauté d'agglomération ; que si l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour d'appel de Paris, qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 6 octobre 2011 en tant qu'il avait condamné M. E... pour les propos proférés directement à l'adresse du président de la communauté d'agglomération, a estimé " qu'il existe au moins un doute sur la réalité des propos menaçants prêtés à M. E...dans cette circonstance ", la sanction litigieuse ne repose toutefois pas sur des propos menaçants qu'aurait tenu M. E...à l'encontre du président de la communauté d'agglomération, mais sur le fait d'être allé à la rencontre du président de la communauté d'agglomération et de s'être adressé à lui en étant accompagné par une personne qui filmait la scène ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de Mme Vialle, secrétaire du président de la communauté d'agglomération, du 19 juin 2011 et de MmeD..., directrice générale adjointe des services, du 19 juin 2011, des procès-verbaux du conseil de discipline du 19 octobre 2011 et du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 13 avril 2012 comportant les témoignages recueillis lors des auditions des personnes intéressées et des témoins, que M.E..., le 17 juin 2011 vers 11 heures puis vers 18 heures, a téléphoné au secrétariat du président de la communauté d'agglomération pour lui parler, ou pour parler à la directrice générale adjointe des services et, devant l'impossibilité de les joindre, s'est emporté, a proféré des propos insultants et menaçants à l'encontre du président de la communauté d'agglomération et de la directrice générale adjointe des services ; qu'au demeurant, M. E...a reconnu, lors de son audition devant le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 13 avril 2012, qu'il s'était emporté au téléphone car sa situation financière était devenue très critique et que, peut-être, ses mots avaient dépassé sa pensée ; que l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 6 octobre 2011, s'il estime que les propos tenus au téléphone par M. E..." ne caractérisent pas suffisamment une menace précise de commettre un crime ou un délit contre des personnes ou des biens, puisqu'ils traduisent tout autant la volonté du prévenu de faire pression auprès de son interlocutrice pour obtenir des explications du maire ou de Mme D...sur sa situation professionnelle et, plus spécialement, sur la date à laquelle il pourrait reprendre son service ", considère toutefois que M. E...a bien tenu les propos qui lui sont reprochés ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne a prononcé, à son encontre, une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne de le réintégrer immédiatement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA02886 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.