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14PA02905

CETATEXT000029879800 J1_L_2014_12_000001402905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02/12/2014, 14PA02905, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02905 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DE CLERCK Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme C... épouseA..., demeurant au..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304226/2 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité laotienne, née le 10 octobre 1989, entrée régulièrement en France le 20 février 2011 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité laotienne, s'est mariée en France le 5 mars 2011 avec un ressortissant vietnamien, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et réfugié statutaire, qu'elle a rencontré alors qu'elle résidait au Laos lors de visites effectuées par son époux dans ce pays ; que de leur relation est né un enfant au Laos le 17 juillet 2010 qui a été placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces circonstances particulières, Mme A...est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304226/2 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA02905 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.

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