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14PA03140

CETATEXT000029879802 J1_L_2014_12_000001403140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA03140, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03140 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PAULHAC M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313714 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la mesure litigieuse méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation:
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en rappelant la situation administrative de l'intéressé et le refus de la qualité de réfugié dont il a fait l'objet ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il a reconstruit sa vie privée en France depuis 2011, qu'il participe à des activités caritatives et religieuses et que lui et sa famille font l'objet de menaces de nature à faire obstacle à ce qu'il retourne en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas la réalité des menaces qu'il allègue et que sa mère, sa concubine et son enfant résident en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M. C...soutient qu'il a été contraint de quitter son pays pour fuir les menaces dont il était victime de la part d'un militaire incarcéré pour viol grâce à l'assistance que le requérant à apporté à la victime et du fait de son engagement pour la défense des droits de l'homme, les pièces qu'il produit, notamment des attestations émanant du curé de Juvisy et du groupe Légion de Marie, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations et des craintes énoncées ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le préfet, qui a bien procédé à l'examen de la situation du requérant au vue des stipulations précitées, n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...et son avocat demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
  10. Le rapporteur, S. GOUESLe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03140

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