CETATEXT000029879803 J1_L_2014_12_000001403141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA03141, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03141 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LM ASSOCIES M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305506/3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 de la préfète de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., né en 1982, de nationalité sri-lankaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2011, lequel a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C...après en avoir saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison du transfert administratif de l'intéressé résultant de son installation en Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis, le 15 novembre 2012, un avis défavorable; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et d'une décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; que, toutefois, par un arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, la préfète de Seine-et-Marne a donné à M. Gouteyron, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant que M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France de plus de dix ans et de sa relation avec une ressortissante étrangère avec laquelle il vit depuis 2009 et a eu deux enfants âgés de 2 ans et 3 ans ; qu'il fait valoir également qu'il a tissé des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation et qu'il n'a aucun contact avec le reste de sa famille restée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la concubine de M. C...a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 1er juin 2011 à laquelle elle ne s'est pas conformée et qu'en conséquence elle séjourne en situation irrégulière sur le territoire national ; que, en outre, compte tenu du jeune âge de ses enfants, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri-Lanka dès lors que les demandes d'asile de M. C...et de sa concubine ont été rejetées ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M.C..., la préfète de Seine-et-Marne, qui se borne à faire état de l'avis défavorable de la commission, n'a pas entendu fonder le refus du titre de séjour sur l'absence de maîtrise de la langue française ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée de la préfète de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03141