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14PA03340

CETATEXT000029879804 J1_L_2014_12_000001403340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 14PA03340, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03340 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TAMEGNON HAZOUME M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403359/6-3 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour , et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était dépourvu d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne méconnaissait pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis près de 22 ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête de M. B...en faisant valoir que : - l'intéressé n'établit nullement que cette identité est bien la sienne, de sorte que les documents qu'il produit ne sauraient en aucun cas démontrer, par eux-mêmes et à eux seuls, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, il ressort clairement du rapport qui a été effectué par les services de la police aux frontières de Marseille, daté du 29 mars 2012, à l'attention du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille que la personne qui vit à Marseille, portant 1'identité de "B...C..." - entendue par ces mêmes services et dont le certificat de nationalité française qu'il avait produit à cette occasion, faisant état de la même filiation et de la même date de naissance dont entend se prévaloir le requérant, a été authentifié par le service central de l'état civil de Nantes - est le seul détenteur de cette identité ; d'autre part, que la plainte pour usurpation d'identité déposée par M. X. se disant M. B...C..., a été classée sans suite comme insuffisamment caractérisée, le 13 juin 2013 ; enfin, que si le Tribunal de grande instance de Paris a constaté, le 10 septembre 2013, que M. X. se disant M. B...C...serait la victime d'une telle usurpation dans la procédure ayant abouti à une condamnation à une peine-amende par le Tribunal de grande instance de Marseille, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer son identité réelle, alors surtout que la personne résidant à Marseille a elle-même reconnu être l'auteur des faits ayant abouti à cette condamnation de cent jours amende, jours amende qu'il pensait déjà réglés, ayant été l'objet de saisies sur salaire ; aussi, dans ces conditions, M. X. se disant M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation en lui refusant le titre de séjour demandé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 15 août 1969, de nationalité comorienne, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de police refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B...a vécu en France sous une identité française de 1992 à 2011 ; qu'un certificat de nationalité française lui a été refusé le 18 février 2011 par le pôle de la nationalité française de Paris ; qu'une autre personne, dénommée C...B..., de nationalité française, née le 15 août 1969 à Mitsoudje, avec la même filiation, est domiciliée ...; que le requérant doit être regardé comme faisant usage d'une identité usurpée, quand bien même aucun jugement pénal ne l'aurait condamné pour ce fait ; que son identité réelle est inconnue ; que, par suite, les documents qu'il produit aux fins d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ne sauraient être pris en compte ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, en outre, une durée de séjour habituel en France de plus de 10 ans, à la supposer même établie, ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du préfet de police n'avait pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 décembre
  6. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03340

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