CETATEXT000029879815 J6_L_2014_12_000001300125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA00125, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00125 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JAIDANE Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA00125, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203400 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de de trente jours mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°), d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes en application des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour et à titre de subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère ;
- Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 décembre 2011 M.C..., se disant de nationalité portugaise, sur le fondement de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Nice a mentionné que la décision attaquée comportait les considérations de droit qui la fondent ; que par suite l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaqué
- Considérant, d'autre part, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les règles du procès équitable énoncées à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur la seule allégation du préfet selon laquelle sa pièce d'identité serait falsifiée dès lors qu'il est constant que M. C...a été mis en mesure de discuter de ce motif qui fondait la décision attaquée ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que si M. C...soutient être de nationalité portugaise, il se borne pour l'établir à produire la copie d'une carte d'identité portugaise n°110095889 délivrée le 20 novembre 2008 et valable jusqu'au 19 novembre 2013, dont la validité est contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui a relevé dans sa décision, d'une part, que le numéro de cette carte est relatif à une autre personne, et, d'autre part que le contrat de travail également produit par le requérant, et dont il se prévaut pour demander le bénéfice des dispositions de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 12 juin 2009, soit postérieurement à la date de délivrance de cette carte d'identité portugaise, et mentionne la nationalité sénégalaise de l'intéressé ; que contrairement à ce que soutient l'appelant les premiers juges ne se sont pas fondés sur les seules allégations de l'administration mais ont aussi relevé que le contrat de travail produit aux débats devant le tribunal par l'intéressé lui-même mentionnait qu'il avait la nationalité sénégalaise ; que M.C..., qui supporte la charge d'apporter la preuve, par tous moyens, de sa nationalité portugaise, ne donne aucune explication sur les mentions portées dans ce contrat ; qu'au surplus, il ressort des échanges de courriers électroniques de la préfecture avec le consulat général du Portugal à Marseille que M. C...est inconnu des autorités portugaises et que la carte d'identité produite est falsifiée, son numéro correspondant à une autre personne ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré d'une erreur de fait ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie... " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...n'établit pas qu'il aurait la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir de cette qualité afin de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui refuse son admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entaché d'erreur de droit ;
- Considérant de même que dès lors qu'il ne justifie pas sa citoyenneté de l'Union européenne, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en examinant si le refus de titre de séjour opposé ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et si sa situation ne justifiait pas sa régularisation pour un motif exceptionnel, le préfet aurait ajouté à l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA00125 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.