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13MA00170

CETATEXT000029879819 J6_L_2014_12_000001300170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA00170, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00170 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par la SELAS LLC et associes, avocats; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102913 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011, rectifié le 22 août 2011, par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réalisation d'une habitation individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée n° AM 182 située 3, avenue des Suisses ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 19 juillet 2011 rectifié le 22 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer une somme de 4500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me B...pour M. C...et de MeA..., pour la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ;

  1. Considérant que la demande de permis de construire de M. C...a été rejetée par un arrêté du maire du Rayol-Canadel en date du 19 juillet 2011, au motif que le projet présentait une hauteur supérieure à 7 m alors que selon l'article UC 10-2, la hauteur absolue ne devait pas excéder 6 m ; qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé du 8 août suivant, le maire a, par un nouvel arrêté du 22 août 2011, rectifié l'erreur matérielle entachant le premier arrêté, en substituant à la référence de l'article UC 10-2 du plan d'occupation des sols celle de l'article UB 10-2 et rejeté le recours gracieux ; que le requérant demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre ces deux arrêtés ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : "Art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation". (...) " ; qu'un refus de permis de construire n'est pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que le recours contentieux dirigé contre une telle décision n'est ainsi pas assujetti au respect des formalités de notification qu'elles prévoient ; que la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut dès lorsqu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer: "
  4. Conditions de mesure / La hauteur est mesurée au pied de chaque façade, verticalement, du terrain naturel existant à la date du dépôt de la demande de permis de construire, à l'égout des toitures de la construction. Cette règle s'applique aussi bien sur les terrains en pente que sur les terrains plats. (...)
  5. Hauteur absolue / La hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres. ( ...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent indifféremment aux terrains plats et aux terrains en pente, que la différence entre le niveau du terrain naturel au pied de toute façade d'une construction et le niveau de l'égout de l'une de ses toitures, doit être calculée de l'égout du toit jusqu'au sol naturel à son aplomb et non par rapport au niveau du sol naturel au droit du pied de façades ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cote altimétrique du terrain naturel à l'aplomb de la façade sud de la construction projetée est de 57,80 et celle à l'égout du toit est de 63,80, soit une différence de 6 m, qui est celle autorisée par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de la commune en calculant la hauteur de la façade sud à partir du point le plus bas de cette façade, alors même qu'elle ne se situait pas à l'aplomb de l'égout du toit, a méconnu les dispositions précitées de l'article UB 10-2 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de cette méconnaissance de la règle de hauteur applicable invoqué par M.C... ;
  7. Considérant qu'en l'absence d'autre moyen articulé dans la requête que celui-ci-dessus examiné et reconnnnu fondé, il n'y a pas lieu pour la cour de faire application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2011, modifié le 22 août 2011, lui refusant un permis de construire ; qu'ainsi, le jugement contesté et l'arrêté du 19 juillet 2011, modifié le 22 août suivant, doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que la présente demande qui annule l'arrêté du 19 juillet 2011 modifié le 22 août 2011 implique nécessairement que la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer examine à nouveau la demande de permis de construire de M. C... ; qu'il y a donc d'enjoindre au maire de cette commune de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune Rayol-Canadel-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer à verser à M. C...une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 novembre 2012 et l'arrêté du 19 juillet 2011, modifié le 22 août 2011, du maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer refusant un permis de construire à M. C...sont annulés. Article 2: Il est enjoint au maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer de statuer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire de M.C.... Article 3 : La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer est condamnée à verser à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer '' '' '' '' 2 N° 13MA00170 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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