CETATEXT000029879828 J6_L_2014_12_000001301603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA01603, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01603 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE CONSTANZA M. Jean-Louis d'HERVE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01603, présentée pour la commune de Bouc-Bel-Air
(13320)représentée par son maire en exercice, par MeC... ; La commune de Bouc-Bel-Air demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106770 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision en date du 24 août 2011 par laquelle le maire avait rejeté la demande de M. D...de lui restituer la participation pour non réalisation d'aires de stationnement, acquittée au titre du permis de construire délivré le 23 juillet 2003, lui a enjoint de restituer cette somme à M. D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...au tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Bouc-Bel-Air et de Me A...pour M.D... ;
- Considérant que par décision en date du 24 août 2011, le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté la demande de M. D...tendant à la restitution de la somme de 56 634,75 euros qu'il avait dû acquitter, après la délivrance d'un permis de construire du 20 juillet 2003, au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, et mise en recouvrement par l'émission un titre exécutoire le 10 décembre 2003 ; que la commune de Bouc Bel-Air interjette appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 24 août 2011 et lui a enjoint de procéder à la restitution de la participation en litige dans un délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 421.3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (...) ; que l'article R 332.22 du même code dispose que : " le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...)d) si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune (...) n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans ;
- Considérant que pour établir que la participation versée à hauteur de 56 634,75 euros par M. D...a intégralement été affectée à la prise en charge du coût de travaux de réalisation de places pour le stationnement public, la commune de Bouc-Bel-Air soutient avoir réalisé pendant les années 2008 à 2011 des emplacements nouveaux, implantés le long du " Chemin des écoliers ", après élargissement de l'emprise de la chaussée, en bordure de l'avenue Jules Ferry, à proximité de la crèche des Frimousses ainsi que dans le centre ville ;
- Considérant, alors que les photographies produites au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude la période de création des places de stationnement dont fait état la commune, les pièces également versées au dossier par cette dernière, tant en première instance qu'en appel, qui consistent en un plan graphique de travaux d'aménagement du front rocheux à proximité du chemin des écoliers, d'un extrait de cahier de clauses techniques particulières d'un marché de travaux d'aménagement, de différents ordres de services, pour la plupart non datés, adressés à la mairie de Bouc-Bel-Air par une entreprise de bâtiment et de travaux publics et relatifs à la création d'un arrêt de bus, de parking, ou encore à la réfection de voie de circulation, ne permettent pas de déterminer avec certitude la date et la nature des travaux ainsi réalisés et notamment s'ils sont relatifs à la création de nouveaux emplacements de stationnement ; que la commune ne produit en outre aucun document comptable ou budgétaire permettant d'établir que la participation en litige aurait été affectée au financement de l'une ou de l'ensemble de ces opérations ; que, dès lors, la commune de Bouc-Bel-Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fait droit à la demande de restitution de M.D... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Bouc-Bel-Air la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bouc-Bel-Air à payer à M. D... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bouc-Bel-Air est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouc-Bel-Air et à M. B... D.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01603 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.