CETATEXT000029879836 J6_L_2014_12_000001302756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02756, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02756 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 130009 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant Me Ruffel, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né le 19 novembre 1986, déclare être entré en France en 2010, soit à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il a déposé le 27 septembre 2012 une première demande de titre de séjour, en qualité de salarié ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le Maroc comme pays de destination ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir qu'il a présenté au préfet une promesse d'embauche pour un contrat déterminé de six mois et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lequel stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que M. A...invoque l'article 9 de l'accord franco-marocain, aux termes duquel : " les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ", pour soutenir que le préfet aurait dû appliquer l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il régit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; que cet article dispose que " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. " ; que toutefois, cet article L. 313-10 prévoit, comme l'article 3 de l'accord franco-marocain, la même condition de présentation d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'ancien article L. 341-2 de ce code ; que le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer à M. A...le fait qu'il présentait seulement une promesse d'embauche, laquelle n'est pas équivalente à une demande d'autorisation de travail signée par un employeur ; que contrairement aux allégations du requérant, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 du jugement attaqué en relevant " qu'il est constant que M. A... n'a présenté à l'appui de sa demande de carte de séjour en qualité de salarié qu'une simple promesse d'embauche (...) pour un contrat déterminé de six mois (...) ; que la décision de refus de séjour contestée est motivée par le fait que M. A...n'a présenté qu'une simple promesse d'embauche, ne permettant pas que soit prise en considération sa demande d'autorisation de travail ; (...) que le préfet pouvait se fonder sur l'absence du contrat de travail (...), quelle que soit la durée dudit contrat (...) pour rejeter sa demande d'autorisation de travail " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en 2010 en France où vivent son oncle, sa tante et ses cousins, M.A..., âgé de vingt-six ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la date de son arrivée sur le territoire français et alors que la durée du séjour qu'il allègue est en tout état de cause de moins de deux ans; qu'en outre M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où selon ses propres déclarations vivent ses parents et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne se situe pas en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02756 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.