CETATEXT000029879838 J6_L_2014_12_000001302844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02844, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02844 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER MAZAS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1205489, 1205490 et 1300462 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de malade ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce même arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de l'Arménie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'il tirait de son impossibilité de voyager en raison de son état de santé ; que dès lors que le considérant n°12 du jugement attaqué y répond, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis émis le 6 août 2012, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que, d'une part, si M. B...soutient qu'à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été atteint en 2011, et en raison duquel il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, son état de santé nécessite un suivi cardiovasculaire et médicamenteux qui n'existe pas dans son pays d'origine selon le certificat médical du 13 mai 2013 qu'il produit, ce certificat, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ne peut suffire à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. B...ne fait état d'aucun autre élément de nature à faire obstacle à un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; que la circonstance invoquée selon laquelle il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé en France et bénéficie d'une carte de stationnement est sans incidence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault se serait crû lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France avec son épouse depuis 2007 et que trois de leurs quatre enfants résident également dans le département de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2009 ; que son épouse est également en situation irrégulière ainsi qu'une de leurs filles ; que le requérant est entré en France à l'âge de quarante-sept ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision portant refus de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 21 septembre 2012, date à laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, M. B...se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant que dans son avis du 6 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté " qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion " ; que si le requérant soutient qu'il est agoraphobe, cette allégation n'établit pas qu'il ne pourrait supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait été pris au vu d'une procédure irrégulière ;
- Considérant enfin que si M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français et au fait qu'ils se trouveraient isolés avec son épouse en cas de retour dans son pays, la décision litigieuse ne peut toutefois être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault s'est référé, dans l'arrêté litigieux, aux décisions ainsi prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et, en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par le requérant, a considéré, sans s'estimer ainsi lié par ces décisions, contrairement à ce qui est soutenu en appel, que M. B...n'établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui est suffisamment motivée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02844 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.