CETATEXT000029879842 J6_L_2014_12_000001303174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA03174, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03174 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BENNOUNA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 2 août 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Bennouna et Menzel ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301480 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 février 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que le requérant soulève en appel un unique moyen tiré du non respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui dispose : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
- Considérant que M. B...déclare être entré en France le 31 juillet 2012 muni d'un visa de type C délivré le 4 juillet 2012 par le consulat d'Espagne à Alger ; qu'il a épousé le 15 septembre 2012 à Béziers une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, valable jusqu'au 7 juillet 2021 ; que si la circonstance que son épouse n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial à son égard, alors qu'il entre dans l'une des catégories susceptible d'être admis au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, ne peut lui être opposée par le préfet dès lors qu'il a construit sa vie familiale depuis son entrée en France, en revanche, cette union est récente à la date de la décision litigieuse du 22 février 2013 ; que la circonstance qu'un enfant soit né de leur union le 24 juillet 2013, soit postérieurement à la décision litigieuse, est par elle-même insuffisante pour établir un droit au séjour à la date de la décision du préfet ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa mère et ses trois frères et soeurs ; que son père, présent régulièrement en France depuis 40 ans, n'a pas demandé non plus le bénéfice du regroupement familial à son égard lorsqu'il était encore mineur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée de sa vie familiale en France à la date de la décision litigieuse et alors même que le requérant parlerait bien le français, serait bien intégré et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 suscité de l'accord franco-algérien devait être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA031742 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.