CETATEXT000029879844 J6_L_2014_12_000001303865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA03865, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03865 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LEBEAU Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303558 du 30 août 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire national 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 12 juillet 2013 et d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai de 30 jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'ordonnance en date du 30 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que M. A...soutenait, dans sa requête de première instance dirigée contre l'arrêté en litige du 12 juillet 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, être régulièrement entré en France, sous couvert d'un visa touristique, et de ce qu'il existait une communauté de vie depuis plus de six mois avec son épouse ; que pour rejeter sa demande, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé que de tels moyens étaient inopérants, dès lors que le refus attaqué était fondé sur le motif déterminant que M. A...n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L.311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant qu'il résulte de ce dernier texte que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, il n'y est pas tenu ; que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage ;
- Considérant, dans ces conditions, que les moyens invoqués par le requérant quant à son entre régulière sur le territoire national et sur la communauté depuis plus de six mois avec son conjoint n'étaient pas inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demandé l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...à fin d'injonction et à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 août 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : M. A...est envoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 13MA03865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.