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13MA04311

CETATEXT000029879850 J6_L_2014_12_000001304311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04311, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LEBEAU Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04311, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lebeau, avocate ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302871 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 23 mai 2013, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 23 mai 2013, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que devant la Cour, Mme B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence du signataire de la décision, de l'absence d'examen sérieux de sa demande, de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11-11 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle invoque l'illégalité de la mesure portant refus de séjour ainsi que la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 du préfet de l'Hérault ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction , ainsi que dans ces circonstances, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 13MA04311 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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