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13MA04420

CETATEXT000029879854 J6_L_2014_12_000001304420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04420, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04420 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE FREUNDLICH - LE THANH M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04420, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Freundlich-Le Tanh, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302643 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Freundlich-Le Tanh, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité iranienne, a présenté une demande de titre de séjour le 19 février 2013, que par une décision en date du 5 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté aux motifs que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions posées par le 2° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation ne justifiait pas une dérogation aux règles du séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires et qu'il ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, personnalisées, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. ... " ;
  5. Considérant que M.B..., né en 1993, célibataire et sans enfant, est entré en France le 16 novembre 2008 ; qu'il séjourne en France avec sa soeur et l'époux de celle-ci, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que toutefois la mère de M. B...réside en Iran et celui-ci ne démontre pas, par les pièces administratives produites, une insertion particulière en France ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que le requérant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  8. " ;
  9. Considérant que l'arrêté du 5 juin 2013 qui attribue à M. B...la nationalité arménienne contient une erreur de fait ; que cette erreur a conduit le préfet des Alpes-Maritimes à fixer comme pays de destination de la mesure d'éloignement notamment l'Arménie, pays dont il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...y serait légalement admissible ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant comme pays d'éloignement l'Arménie ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence, le surplus des conclusions, dont les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat ne pouvant pas être dans la présente instance regardé comme la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302643 du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant comme pays d'éloignement l'Arménie. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2013 est annulé en tant qu'il mentionne l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04420 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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