CETATEXT000029879862 J7_L_2014_12_000001301420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879862.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13DA01420, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01420 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société anonyme Screg Nord Picardie, dont le siège est 197 rue du 8 mai 1945 BP 10135 à Villeneuve d'Ascq cedex
(59653), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me A...B...; la SA Screg Nord Picardie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004509 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Screg Nord Picardie relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " Screg Nord Tramway de Valenciennes " ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le principe de l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ;
- Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; que la société en participation " Screg Nord Tramway de Valenciennes ", dont il est constant que le chiffre d'affaires était, au titre des années en litige, supérieur à 7 600 000 euros, et qu'elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée, était redevable de la taxe professionnelle et, par voie de conséquence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la circonstance que l'administration, qui n'y était pas tenue, n'ait pas préalablement établi d'imposition à la taxe professionnelle demeure sans incidence sur le principe d'assujettissement de la société en participation à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que si la SA Screg Nord Picardie soutient que les textes législatifs relatifs à l'assujettissement des sociétés en participation à la taxe professionnelle et la cotisation minimale de la taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ce moyen ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient pas à ce dernier de contrôler la conformité des lois à la Constitution ; que les objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne s'imposant qu'aux auteurs du texte législatif en cause, la société requérante ne peut davantage, en tout état de cause, utilement soutenir que ces objectifs auraient été méconnus par le Conseil d'Etat lorsqu'il a procédé, par son arrêt du 28 novembre 2012, à l'interprétation des dispositions du code général des impôts applicable en la matière ; Sur la procédure d'imposition et la prescription :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 février 2008 dont résultent les impositions en litige a été régulièrement notifiée au représentant légal de la société en participation " Screg Nord Tramway Valenciennes ", qui était, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le redevable légal de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie, quelles que soient les obligations fiscales de ses associés en raison de leur participation ; que la SA Screg Nord Picardie ne peut par suite soutenir ni que les droits de la défense ont été méconnus, ni que cette proposition de rectification n'a pu interrompre à son égard la prescription au motif qu'elle n'en aurait pas été destinataire en tant qu'associée de la société en participation dont elle assume par ailleurs la gérance ;
- Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine mentionnée dans la documentation de base 13 L-1513, paragraphes 40 à 42, dès lors, d'une part, qu'elle ne concerne pas la taxe professionnelle et qu'elle est, d'autre part, relative à la procédure d'imposition ; Sur les modalités d'imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes enfin de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). L'avis de mise en recouvrement est individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil que les associés connus des tiers, d'une société en participation de nature commerciale, sont tenus solidairement des obligations de cette dernière ; que les associés d'une telle société connus de l'administration étant ainsi solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre des associés ; qu'il suit de là, que si l'administration ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, libeller un avis de mise en recouvrement au nom de plusieurs associés connus d'elle, elle pouvait, en revanche, soit établir un avis de mise en recouvrement pour la totalité de l'imposition dont est redevable la société en participation en le libellant au nom d'un seul associé, soit, en application de l'article R. 256-2 du même livre, établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés, le cas échéant, à proportion de leurs droits dans la société ; que, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'un ou l'autre des associés au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement, dans les mêmes conditions, auprès des autres associés, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration ;
- Considérant que pour faire échec au principe de solidarité des associés à l'égard des tiers défini expressément par les dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1202 du même code selon lesquelles la solidarité ne se présume pas, ni des termes de la réponse ministérielle Bergelin du 19 février 1984 qui ne concerne que le libellé de l'imposition due par une société dépourvue de personnalité morale ; que, par suite, la SA Screg Nord Picardie, associée gérante, connue des tiers, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement intégral de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la société en participation " Screg Nord Tramway de Valenciennes " au titre des années 2005 et 2006 ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, par un avis de mise en recouvrement du 5 décembre 2008, lui réclamer le paiement intégral de cette imposition ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement émis le 5 décembre 2008 par le comptable du service des impôts des entreprises de Roubaix Sud, que l'administration a seulement entendu préciser, dans le respect des principes d'assujettissement à l'impôt rappelés ci-dessus, que la société en participation " Screg Nord Tramway de Valenciennes " était le redevable légal de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise en recouvrement au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle a ensuite régulièrement libellé le document authentifiant la créance du Trésor au nom de la SA Screg Nord Picardie, associée-gérante de la société en participation connue des tiers, en vue de lui réclamer le paiement, en cette qualité, de l'intégralité de l'imposition due par la société " Screg Nord Tramway de Valenciennes " ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Screg Nord Picardie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Screg Nord Picardie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Screg Nord Picardie et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01420 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.