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14DA00010

CETATEXT000029879870 J7_L_2014_12_000001400010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879870.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14DA00010, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00010 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann LARDJOUNE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202715 du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2011 tendant à l'échange de son permis de conduire algérien pour les catégories C et E ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'échange de son permis de conduire pour les catégories C et E ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échéance des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2011 tendant à l'échange de son permis de conduire algérien pour les catégories C et E avec un permis français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route : " On entend par " résidence normale " le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. " ; qu'aux termes du II de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, le titulaire d'un titre de conduite étranger qui demande son échange doit : " D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'État de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'État du permis demandé à l'échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'État de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'État qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité (...) " ;
  3. Considérant que la demande du 20 décembre 2011 par laquelle M. B...sollicitait l'échange de ses titres de conduite délivrés par les autorités algériennes le 2 juin 2009 pour la catégorie C et le 9 novembre 2009 pour la catégorie E est parvenue à l'administration préfectorale le 26 décembre 2011 ; qu'à la date à laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande, soit le 26 février 2012, l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 publié au Journal officiel de la République française le 20 janvier suivant était entré en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 qui avaient été abrogées à la date de la décision attaquée ;
  4. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française le 11 mars 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'il aurait, à cette occasion, renoncé à la nationalité algérienne dans les conditions prévues par le code de la nationalité algérienne ; que, par suite, le requérant n'était pas tenu, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, de démontrer la durée de sa présence en Algérie par la seule production d'un certificat d'inscription ou de radiation du registre des Français établis hors de France établi par le consulat français dès lors qu'il résulte des termes mêmes du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité qu'à défaut de ce document, l'intéressé, qui possédait la double nationalité, pouvait établir sa résidence normale en Algérie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité ;
  5. Considérant que pour établir qu'il n'a pas quitté son pays d'origine pendant plus de 185 jours durant la période de délivrance de son permis de conduire algérien, M. B...produit, d'une part, des billets de transport attestant de son départ en Algérie le 16 mai 2009 et de son retour sur le territoire français le 28 février 2010, d'autre part, un certificat de résidence établi le 22 février 2010 par le président de l'assemblée populaire communale de Djezzar faisant état de la présence de l'intéressé depuis plus de six mois dans sa commune de résidence ; que pour contester l'authenticité de ce dernier document le ministre de l'intérieur, auquel il était au demeurant loisible de diligenter une enquête auprès des autorités algériennes, se borne à se prévaloir des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 lequel n'est plus en vigueur et concerne au surplus la procédure de vérification de l'authenticité des titres de conduite qui n'est pas en cause au cas particulier ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme apportant la preuve que la condition de résidence exigée par les dispositions précitées de l'arrêté du 12 janvier 2012 a été satisfaite et que c'est à tort que le représentant de l'Etat lui a refusé pour ce motif l'échange de son permis de conduire ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la demande de M. B...tendant à l'échange de son permis de conduire algérien pour les catégories C et E ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
  8. Considérant que les conclusions précitées, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202715 du 3 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à un nouvel examen de la demande de M.B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00010 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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