CETATEXT000029879872 J7_L_2014_12_000001400116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879872.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14DA00116, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00116 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au ...à Amiens cedex 1
(80027), par Me D... C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303451 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de la Somme ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 4 janvier 1955, relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de la Somme ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 juillet 2011 pour solliciter le statut de réfugiée et qu'elle réside chez sa fille en situation régulière sur le territoire national de même que les trois enfants de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est entrée que récemment en France à l'âge de 56 ans après avoir vécu de nombreuses années en Russie où résident son époux et son fils ; qu'elle ne justifie pas en outre être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine voire même en Russie, pays de sa résidence habituelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour de la requérante en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Somme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée ne démontre pas appartenir à une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle résidait chez sa fille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué elle était dépourvue de tout document de voyage en cours de validité et qu'elle était hébergée en fait, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Amiens ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.