CETATEXT000029879876 J7_L_2014_12_000001400369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879876.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA00369, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00369 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann GOMMEAUX Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305905 du 7 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1981, relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne possède pas de document d'identité, qu'il est marié, père de deux enfants, et que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des faits caractérisant la situation du requérant a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. C...l'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier était placé en retenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de cette période, l'intéressé, qui a déclaré comprendre le français, a été entendu sur les conditions de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation familiale ; qu'ainsi, M. C...n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie au motif qu'il a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 décembre 2013 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C...est fondée sur les dispositions du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au non-renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il est constant que, par un arrêt rendu le 21 mars 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 29 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a donc à bon droit refusé de procéder au renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'il le mentionne à l'article 1er du dispositif de l'arrêté du 31 août 2012 ; qu'il ressort des termes du dispositif du jugement rendu le 24 décembre 2013 par le tribunal administratif de Lille que ce dernier n'a pas prononcé l'annulation de ce refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour mais s'est borné à annuler la décision de refus de délivrance de carte de résident assortie d'une obligation de quitter le territoire français tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête ; que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas ainsi été prise sur le fondement du refus de délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2012, M. C...ne peut utilement exciper de l'illégalité qui entacherait cette dernière décision ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois ans avec son épouse et ses deux enfants nés en France en 2010 et 2012 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 21 mars 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que si le requérant fait valoir que celle-ci et son premier enfant souffrent de problèmes de santé, les documents médicaux produits constitués pour l'essentiel de bulletins de situation de l'épouse du requérant, d'une attestation de suivi par un psychothérapeute et d'ordonnances médicales concernant un des enfants, ne démontrent ni que l'état de santé de son épouse et de cet enfant nécessite leur maintien sur le territoire national, ni qu'ils ne pourraient faire l'objet d'un suivi médical dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire et le placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, la décision de refus de délai de départ volontaire et celle le plaçant en rétention ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a fait l'objet, le 22 février 2012, d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il s'oppose à son retour en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant résiderait toujours à la même adresse depuis son arrivée en France, c'est à bon droit que le préfet a pu estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un délai de départ volontaire ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que son placement en rétention ne se justifiait pas au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA00369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.