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14DA00756

CETATEXT000029879892 J7_L_2014_12_000001400756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879892.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14DA00756, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00756 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303542 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né le 21 février 1987, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, M. C... soutenait, notamment, que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit était insuffisamment motivée ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. C...s'est vu refuser le 26 décembre 2012 le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2013 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office de telles demandes, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2011 pour y solliciter l'asile ; que le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et que sa compagne est enceinte ; que, toutefois, la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'à cette date, le séjour en France de M. C...présentait un caractère récent ; qu'il en est de même de la relation dont se prévaut le requérant, née un an avant la décision attaquée ; que cette relation ne présente pas de caractère de stabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside à une adresse différente de sa compagne ; que le requérant n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'enfin, la seule production de contrats de travail à durée déterminée de chauffeur routier d'une durée de deux mois en 2012 et de représentant au cours de l'année 2013, ainsi que d'une promesse d'embauche sont insuffisantes pour démontrer l'intégration de M. C...dans la société française ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la possibilité de procéder à la régularisation de la situation du requérant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  11. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés tant de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste qu'il aurait commise sur les conséquences que comporterait la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C...sur la situation personnelle de ce dernier doivent être écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C...n'établit pas appartenir à une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir du bénéfice de l'article L. 313-14 du même code lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci aurait fait valoir ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  14. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déterminé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303542 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 25 novembre 2013 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00756 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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